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Consultation 2024/87: Amendements au Règlement sanitaire international (2005) · 68 pages

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Règlement sanitaire international (2005)

5. À la demande de l’OMS, les États Parties soutiennent, dans la mesure du possible, l’action coordonnée par l’OMS.

6. À leur demande, l’OMS offre de fournir des conseils et une assistance appropriés aux autres États Parties affectés ou menacés par l’urgence de santé publique de portée internationale, y compris une

urgence due à une pandémie.

7. L’OMS apporte son soutien aux États Parties, à leur demande ou après acceptation d’une offre de l’OMS, et coordonne l’action internationale pendant les urgences de santé publique de portée internationale, y compris les urgences dues à une pandémie, après que leur existence a été déterminée en vertu de l’article 12 du présent Règlement.

8. L’OMS facilite l’accès rapide et équitable des États Parties aux produits de santé utiles après qu’il a été établi qu’il existe une urgence de santé publique de portée internationale, y compris une urgence due à une pandémie, et pendant cette situation d’urgence, en fonction des risques et des besoins en matière de santé publique, et s’emploie à éliminer les obstacles à cet accès. À cet effet, le Directeur général :

a) effectue, examine et actualise périodiquement des évaluations des besoins en matière de santé publique, ainsi que de la disponibilité et de l’accessibilité, y compris financière, des produits de santé utiles pour l’action de santé publique ; publie ces évaluations ; et tient compte des évaluations disponibles au moment d’émettre, de modifier, de prolonger ou d’annuler des recommandations conformément aux articles 15, 16, 17, 18 et 49 du présent Règlement ;

b) utilise le ou les mécanismes coordonnés par l’OMS ou, en consultation avec les États Parties, facilite leur mise en place en fonction des besoins, et assure la coordination, le cas échéant, avec d’autres mécanismes et réseaux d’allocation et de distribution qui facilitent l’accès rapide et équitable aux produits de santé utiles en fonction des besoins en matière de santé publique ;

c) apporte un soutien aux États Parties qui en font la demande pour qu’ils intensifient et diversifient sur le plan géographique la production de produits de santé utiles, le cas échéant, par l’intermédiaire des réseaux et mécanismes coordonnées par l’OMS et d’autres réseaux et mécanismes, sous réserve de l’article 2 du présent Règlement et conformément au droit international applicable ;

d) communique à un État Partie qui en fait la demande le dossier relatif à un produit de santé utile particulier, tel qu’il a été fourni à l’OMS par le fabricant pour approbation et si ce dernier a donné son accord, dans les 30 jours suivant la réception de cette demande, afin d’en faciliter l’évaluation et l’autorisation réglementaires par l’État Partie ; et

e) apporte un soutien aux États Parties qui en font la demande, et, le cas échéant, par l’intermédiaire des réseaux et mécanismes compétents coordonnées par l’OMS et d’autres réseaux et mécanismes, conformément à l’alinéa c) du paragraphe 8 du présent article, pour promouvoir la recherche-développement et renforcer la production locale de produits de santé utiles de qualité, sûrs et efficaces, et facilite d’autres mesures contribuant à la pleine application de la présente disposition.

9. Conformément au paragraphe 5 du présent article et au paragraphe 1 de l’article 44 du présent Règlement, et à la demande d’autres États Parties ou de l’OMS, les États Parties s’engagent, sous réserve de la législation applicable et des ressources disponibles, à collaborer entre eux et à se prêter mutuellement assistance, ainsi qu’à soutenir l’action coordonnée par l’OMS, notamment :