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Consultation 2024/87: Amendements au Règlement sanitaire international (2005) · 68 pages
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Règlement sanitaire international (2005)
5. Aucune disposition du présent Règlement n’empêche les États Parties de solliciter le remboursement des dépenses encourues du fait des mesures sanitaires visées au paragraphe 1 du présent article :
a) auprès des exploitants ou des propriétaires de moyens de transport en ce qui concerne leurs employés ; ou
b) auprès des assureurs concernés.
6. Les voyageurs ou les exploitants de moyens de transport ne peuvent en aucun cas se voir refuser la possibilité de quitter le territoire d’un État Partie en attendant le règlement des droits visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
Article 41 Droits perçus sur les bagages, les cargaisons, les conteneurs,
les moyens de transport, les marchandises ou les colis postaux
1. Si des droits sont perçus pour l’application de mesures sanitaires aux bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises ou colis postaux en vertu du présent Règlement, il ne doit y avoir dans chaque État Partie qu’un seul tarif pour ces droits, qui tous :
a) sont conformes à ce tarif ;
b) ne dépassent pas le coût effectif du service fourni ; et
c) sont perçus quels que soient la nationalité, le pavillon, l’immatriculation ou le propriétaire des bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises ou colis postaux concernés. En particulier, aucune distinction n’est faite entre les bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises ou colis postaux nationaux et étrangers.
2. Le tarif, et toute modification pouvant y être apportée, est publié au moins dix jours avant la perception de tout droit y figurant.
TITRE VIII – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 42 Mise en œuvre des mesures sanitaires
Les mesures sanitaires prises en vertu du présent Règlement sont mises en œuvre et menées à bien sans retard et appliquées de manière transparente et non discriminatoire.
Article 43 Mesures sanitaires supplémentaires
1. Le présent Règlement n’empêche pas les États Parties d’appliquer, dans le but de faire face à des risques particuliers pour la santé publique ou à des urgences de santé publique de portée internationale, des mesures sanitaires conformes à leur législation nationale applicable et aux obligations que leur impose le droit international qui :
a) assurent un niveau de protection de la santé identique ou supérieur aux recommandations de l’OMS ; ou
b) sont par ailleurs interdites par l’article 25, l’article 26, les paragraphes 1 et 2 de l’article 28, l’article 30, le paragraphe 1.c) de l’article 31 et l’article 33 ;