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Consultation 2024/87: Amendements au Règlement sanitaire international (2005) · 68 pages
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Règlement sanitaire international (2005)
« quarantaine » s’entend de la restriction des activités et/ou de la mise à l’écart des personnes suspectes qui ne sont pas malades ou des bagages, conteneurs, moyens de transport ou marchandises suspects, de façon à prévenir la propagation éventuelle de l’infection ou de la contamination ;
« recommandation » et « recommandé » renvoient aux recommandations temporaires ou permanentes émises en vertu du présent Règlement ;
« recommandation permanente » s’entend de l’avis non contraignant émis par l’OMS en vertu de l’article 16 concernant l’application systématique ou périodique de mesures sanitaires appropriées face à certains risques persistants pour la santé publique, afin de prévenir ou de réduire la propagation internationale des maladies en créant le minimum d’entraves au trafic international ;
« recommandation temporaire » s’entend de l’avis non contraignant émis par l’OMS en vertu de l’article 15 aux fins d’une application limitée dans le temps et en fonction du risque, pour faire face à une urgence de santé publique de portée internationale, de manière à prévenir ou à réduire la propagation internationale des maladies en créant le minimum d’entraves au trafic international ;
« réservoir » s’entend d’un animal, d’une plante ou d’une substance qui héberge normalement un agent infectieux et dont la présence peut constituer un risque pour la santé publique ;
« résidence permanente » s’entend dans le sens déterminé par le droit interne de l’État Partie concerné ;
« résidence provisoire » s’entend dans le sens déterminé par le droit interne de l’État Partie concerné ;
« risque pour la santé publique » s’entend de la probabilité d’un événement qui peut nuire à la santé des populations humaines, plus particulièrement d’un événement pouvant se propager au niveau international ou présenter un danger grave et direct ;
« surveillance » s’entend de la collecte, de la compilation et de l’analyse systématiques et continues de données à des fins de santé publique et de la diffusion d’informations de santé publique en temps voulu à des fins d’évaluation et aux fins d’une action de santé publique, selon les besoins ;
« suspects » s’entend des personnes, bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises ou colis postaux qu’un État Partie considère comme ayant été exposés ou ayant pu être exposés à un risque pour la santé publique et susceptibles de constituer une source de propagation de maladies ;
« trafic international » s’entend du mouvement des personnes, bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises ou colis postaux qui traversent une frontière internationale, y compris des échanges commerciaux internationaux ;
« urgence de santé publique de portée internationale » s’entend d’un événement extraordinaire dont il est déterminé, comme prévu dans le présent Règlement,
i) qu’il constitue un risque pour la santé publique dans d’autres États en raison du risque de propagation internationale de maladies ; et
ii) qu’il peut requérir une action internationale coordonnée ;