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Consultation 2024/87: Amendements au Règlement sanitaire international (2005) · 68 pages

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Annexe 1 Règlement sanitaire international (2005)

c) d’appliquer immédiatementde se préparer à l’application des mesures de lutte

préliminaires. et de les appliquer immédiatement ;

5. d) de se préparer à la prestation des services de santé nécessaires pour agir en cas de risques pour la santé publique et d’événements de santé publique, et de faciliter l’accès à ces services ; et

e) d’associer les parties prenantes concernées, y compris les communautés, à la préparation et à l’action en cas de risques pour la santé publique et d’événements de santé publique.

2. Au niveau intermédiaire d’action de santé publique (ci-après dénommé le « niveau

intermédiaire »), le cas échéant,1 chaque État Partie acquiert, renforce et maintient les principales capacités permettant :

La capacité :

a) de confirmer la nature des événements signalés et d’appuyer ou d’appliquer immédiatement des mesures de lutte supplémentaires ; et

b) d’évaluer immédiatement les événements signalés et, s’ils sont jugés urgents, de communiquer toutes les données essentielles au niveau national. Aux fins de la présente annexe, les critères qui déterminent l’existence d’un événement urgent sont ses effets graves sur la santé publique et/ou son caractère inhabituel ou inattendu, assortis d’un fort potentiel de propagation. ;

et

6. c) d’assurer la coordination avec le niveau local et d’apporter un soutien au niveau local pour la prévention, la préparation et l’action en cas de risques pour la santé publique et d’événements de santé publique, y compris en ce qui concerne :

i) la surveillance ;

ii) les enquêtes sur place ;

iii) le diagnostic en laboratoire, y compris l’envoi des échantillons ;

iv) la mise en œuvre de mesures de lutte ;

v) l’accès aux services de santé et aux produits de santé nécessaires à l’action ;

vi) la communication sur les risques, y compris la gestion de la mésinformation et de la désinformation ; et

1 Dans les États Parties où, compte tenu de la structure administrative, le niveau intermédiaire est absent ou n’est pas clairement identifiable, il s’entend que les principales capacités énumérées aux alinéas a) à e) du présent paragraphe sont acquises, renforcées ou maintenues au niveau local ou national, selon le cas, conformément à la législation et au contexte nationaux.