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Consultation 2024/87: Amendements au Règlement sanitaire international (2005) · 68 pages
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Annexe 1 Règlement sanitaire international (2005)
c) d’appliquer immédiatementde se préparer à l’application des mesures de lutte
préliminaires. et de les appliquer immédiatement ;
5. d) de se préparer à la prestation des services de santé nécessaires pour agir en cas de risques pour la santé publique et d’événements de santé publique, et de faciliter l’accès à ces services ; et
e) d’associer les parties prenantes concernées, y compris les communautés, à la préparation et à l’action en cas de risques pour la santé publique et d’événements de santé publique.
2. Au niveau intermédiaire d’action de santé publique (ci-après dénommé le « niveau
intermédiaire »), le cas échéant,1 chaque État Partie acquiert, renforce et maintient les principales capacités permettant :
La capacité :
a) de confirmer la nature des événements signalés et d’appuyer ou d’appliquer immédiatement des mesures de lutte supplémentaires ; et
b) d’évaluer immédiatement les événements signalés et, s’ils sont jugés urgents, de communiquer toutes les données essentielles au niveau national. Aux fins de la présente annexe, les critères qui déterminent l’existence d’un événement urgent sont ses effets graves sur la santé publique et/ou son caractère inhabituel ou inattendu, assortis d’un fort potentiel de propagation. ;