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Consultation 2024/87: Amendements au Règlement sanitaire international (2005) · 68 pages

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Règlement sanitaire international (2005)

c) d’un État qui devient Membre de l’OMS après la date de la notification par le Directeur général visée au paragraphe 1 du présent article et qui n’est pas déjà Partie au présent Règlement, à l’égard duquel le Règlement entre en vigueur comme prévu à l’article 60 ; et

d) d’un État non Membre de l’OMS, mais qui accepte le présent Règlement et à l’égard duquel ce dernier entre en vigueur conformément au paragraphe 1 de l’article 64.

3. Si un État est dans l’incapacité d’ajuster ses dispositions législatives et administratives nationales dans le délai prévu au paragraphe 2 du présent article pour les mettre en pleine conformité avec le présent Règlement ou avec un amendement à celui-ci, selon le cas, il adresse au Directeur général dans le délai applicable spécifié au paragraphe 1 ou 1 bis du présent article une déclaration concernant les ajustements qui restent à apporter et procède auxdits ajustements au plus tard dans les 12 mois suivant l’entrée en vigueur du présent Règlement ou d’un amendement à celui-ci à l’égard de cet État Partie.

Article 60 Nouveaux États Membres de l’OMS

Tout État qui devient Membre de l’OMS après la date de la notification par le Directeur général visée au paragraphe 1 de l’article 59, et qui n’est pas déjà Partie au présent Règlement, peut faire savoir qu’il le refuse ou qu’il y fait des réserves dans un délai de 12 mois à compter de la date de la notification que lui a adressée le Directeur général après qu’il est devenu Membre de l’OMS. Sous réserve des dispositions des articles 62 et 63, et sauf en cas de refus, le présent Règlement entre en vigueur à l’égard de cet État à l’expiration du délai susvisé. Le présent Règlement n’entre en aucun cas en vigueur à l’égard de cet État moins de 24 mois après la date de la notification visée au paragraphe 1 de l’article 59.

Article 61 Refus

Si un État notifie au Directeur général son refus du présent Règlement ou d’un amendement à celui-ci dans le délai applicable prévu au paragraphe 1 ou 1 bis de l’article 59, le présent Règlement ou l’amendement concerné n’entre pas en vigueur à l’égard de cet État. Tout accord ou règlement sanitaire international visé à l’article 58 auquel cet État est déjà Partie demeure en vigueur pour ce qui le concerne.

Article 62 Réserves

1. Tout État peut formuler des réserves au Règlement ou à un amendement à celui-ci en application du présent article. Ces réserves ne doivent pas être incompatibles avec l’objet et le but du présent Règlement.

2. Toute réserve au présent Règlement ou à un amendement à celui-ci doit être notifiée au Directeur général conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 1 bis de l’article 59 et de l’article 60, du paragraphe 1 de l’article 63 ou du paragraphe 1 de l’article 64 selon le cas. Un État non Membre de l’OMS doit aviser le Directeur général de toute réserve qu’il fait dans sa notification d’acceptation du présent Règlement. Tout État qui formule des réserves doit en faire connaître les motifs au Directeur général.

3. Un refus partiel du présent Règlement ou d’un amendement à celui-ci équivaut à une réserve.

4. En application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 65, le Directeur général notifie toute réserve reçue au titre du paragraphe 2 du présent article. Le Directeur général :