Projet

Consultation 2024/87: Amendements au Règlement sanitaire international (2005) · 68 pages

Fedlex · Projet · Page 47Fedlex · Projet

Règlement sanitaire international (2005)

ANNEXE 1

A. PRINCIPALES CAPACITÉS REQUISES POUR LA SURVEILLANCE ET L’ACTION

PRINCIPALES CAPACITÉS

1. Les États Parties utilisent les structures et ressources nationales existantes en vue de se doter des principales capacités requises en vertu du présent Règlement pour s’acquitter notamment :

a) de leurs activités de prévention, de surveillance, de déclaration, de notification, de vérification, de préparation, d’action et de collaboration ; et

b) de leurs activités concernant les aéroports, ports et postes-frontières désignés.

2. Chaque État Partie évalue, dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent Règlement à l’égard de cet État Partie, la capacité des structures et ressources nationales existantes à satisfaire aux prescriptions minimales de la présente annexe. À la suite de cette évaluation, les États Parties élaborent et appliquent des plans d’action pour que ces principales capacités soient présentes et fonctionnent sur tout leur territoire comme il est stipulé au paragraphe 1 de l’article 5 et, au paragraphe 1 de l’article 13

et à l’alinéa a) de l’article 19.

3. Les États Parties et l’OMS soutiennent sur demande les processus d’évaluation, de planification et de mise en œuvre prévus dans la présente annexe.

4. Conformément à l’article 44, les États Parties s’engagent à collaborer entre eux, dans la mesure du possible, pour acquérir, renforcer et maintenir les principales capacités.

A. PRINCIPALES CAPACITÉS REQUISES POUR LA PRÉVENTION, LA SURVEILLANCE, LA PRÉPARATION ET L’ACTION

1. Au niveau communautaire local et/ou au niveau primaire d’action de santé publique (ci-après

dénommé le « niveau local »), chaque État Partie acquiert, renforce et maintient les principales capacités permettant :

La capacité :

a) de détecter, dans toutes les zones du territoire de l’État Partie, les événements impliquant une morbidité ou une mortalité supérieure aux niveaux escomptés pour la période et le lieu considérés ; et

b) de communiquer immédiatement toutes les données essentielles disponibles au niveau approprié d’action de santé. Au niveau communautaire, les communications sont adressées aux établissements de soins de santé de la communauté locale ou au personnel de santé approprié. Au niveau primaire d’action de santé publique, les communications sont adressées au niveau d’action intermédiaire ou national, selon les structures organiques. Aux fins de la présente annexe, les données essentielles incluent les informations suivantes : descriptions cliniques, résultats de laboratoire, sources et types de risques, nombre de cas humains et de décès, conditions influant sur la propagation de la maladie et les mesures sanitaires appliquées ; et