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Consultation 2024/87: Amendements au Règlement sanitaire international (2005) · 68 pages
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Règlement sanitaire international (2005)
a) si la réserve a été formulée avant l’entrée en vigueur du présent Règlement, demande aux États Membres qui n’ont pas refusé le présent Règlement de lui faire connaître dans un délai de six mois toute objection qu’ils auraient à opposer à cette réserve ; ou
b) si la réserve a été formulée après l’entrée en vigueur du présent Règlement, demande aux États Parties de lui faire connaître dans un délai de six mois toute objection qu’ils auraient à opposer à cette réserve ; ou
c) si la réserve porte sur un amendement au présent Règlement, demande aux États Parties de lui faire connaître dans un délai de trois mois toute objection qu’ils auraient à opposer à cette réserve.
Les États Parties qui formulent une objection à une réserve à un amendement au présent Règlement doivent en indiquer les motifs au Directeur général.
5. Passé ce délai, le Directeur général avise l’ensemble des États Parties des objections reçues concernant les réserves. En cas de réserve portant sur le présent Règlement, si, à l’issue du délai de six mois à compter de la date de la notification visée au paragraphe 4 du présent article, unmoins d’un tiers des États visés au paragraphe 4 du présent article ne se sont pas opposés à la réserve, celle-ci est considérée comme acceptée et le présent Règlement entre en vigueur à l’égard de l’État réservataire, à l’exception des dispositions faisant l’objet de la réserve. En cas de réserve portant sur un amendement au présent Règlement, si, à l’issue du délai de trois mois à compter de la date de la notification visée au paragraphe 4 du présent article, unmoins d’un tiers des États visés au paragraphe 4 du présent article ne se sont pas opposés à la réserve, celle-ci est considérée comme acceptée et l’amendement entre en vigueur à l’égard de l’État réservataire, à l’exception des dispositions faisant l’objet de la réserve.
6. Si un tiers au moins des États visés au paragraphe 4 du présent article s’opposent à une réserve au présent Règlement avant l’expiration du délai de six mois à compter de la date de la notification visée au paragraphe 4 du présent article ou, dans le cas d’une réserve à un amendement au présent Règlement, avant l’expiration du délai de trois mois à compter de la date de la notification visée au paragraphe 4 du présent article, le Directeur général en avise l’État réservataire pour que celui-ci envisage de retirer sa réserve dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification que lui a adressée le Directeur général.
7. L’État réservataire continue de s’acquitter de toutes obligations portant sur l’objet de la réserve qu’il a acceptées dans le cadre d’un accord ou règlement sanitaire international visé à l’article 58.
8. Si l’État auteur d’une réserve ne retire pas celle-ci dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification par le Directeur général visée au paragraphe 6 du présent article, et si l’État auteur de la réserve en fait la demande, le Directeur général demande l’avis du Comité d’examen. Le Comité d’examen informe le Directeur général, dans les meilleurs délais et conformément aux dispositions de l’article 50, des répercussions pratiques de la réserve sur l’application du présent Règlement.
9. Le Directeur général soumet la réserve et l’avis du Comité d’examen, le cas échéant, à l’Assemblée de la Santé pour examen. Si l’Assemblée de la Santé, par un vote à la majorité simple, s’oppose à la réserve au motif qu’elle est incompatible avec l’objet et le but du présent Règlement, la réserve n’est pas acceptée et le présent Règlement ou un amendement à celui-ci n’entre en vigueur à l’égard de l’État réservataire qu’après qu’il a retiré sa réserve conformément à l’article 63. Si l’Assemblée de la Santé accepte la réserve, le présent Règlement ou un amendement à celui-ci entre en vigueur à l’égard de l’État réservataire avec cette réserve.