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Consultation 2024/87: Amendements au Règlement sanitaire international (2005) · 68 pages

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Annexe 1 Règlement sanitaire international (2005)

gm) d’établir, d’appliquer et de maintenir un plan national d’action de santé publique d’urgence, qui prévoie notamment la création d’équipes multidisciplinaires/multisectorielles pour réagir aux événements pouvant constituer une urgence de santé publique de portée internationale ; et

n) d’assurer la coordination des activités au niveau national et d’apporter un soutien aux niveaux local et intermédiaire, le cas échéant, pour la prévention, la préparation et l’action en cas de risques pour la santé publique et d’événements de santé publique ; et

ho) d’assurer les mesures qui précèdent 24 heures sur 24.

B. PRINCIPALES CAPACITÉS REQUISES DES AÉROPORTS, PORTS ET POSTES-FRONTIÈRES DÉSIGNÉS

1. En permanence, chaque État Partie acquiert, renforce et maintient les principales capacités permettant :

La capacité :

a) i) d’assurer l’accès à un service médical approprié, y compris à des moyens diagnostiques situés de façon à permettre l’examen et la prise en charge rapides des voyageurs malades ; et ii) de mettre à disposition des personnels, du matériel et des locaux adéquats ;

b) de mettre à disposition le matériel voulu et le personnel approprié pour permettre le transport des voyageurs malades vers un service médical approprié ;

c) de fournir les services d’un personnel qualifié pour l’inspection des moyens de transport ;

d) d’assurer l’hygiène des services utilisés par les voyageurs au point d’entrée, y compris l’approvisionnement en eau potable, les établissements de restauration, les services de restauration à bord et les toilettes publiques, ainsi que celle des services d’évacuation des déchets solides et liquides et des autres zones potentiellement à risque, en conduisant, au besoin, des programmes d’inspection ; et

e) de mettre en place dans la mesure où cela est possible dans la pratique un programme conduit par du personnel qualifié pour lutter contre les vecteurs et les réservoirs aux points d’entrée et à proximité de ceux-ci.

2). Pour faire face aux événements pouvant constituer une urgence de santé publique de portée

internationale, chaque État Partie acquiert, renforce et maintient les principales capacités permettant :

La capacité :

a) d’organiser une action appropriée en établissant et en maintenant un plan d’intervention pour les urgences de santé publique, y compris la désignation d’un coordonnateur et de responsables pour les points d’entrée et les organismes et services de santé publique et autres qui sont concernés ;