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Consultation 2024/87: Amendements au Règlement sanitaire international (2005) · 68 pages

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Règlement sanitaire international (2005)

Article 63 Retrait d’un refus et d’une réserve

1. Un refus émis au titre de l’article 61 peut, à tout moment, être retiré par un État moyennant une notification adressée au Directeur général. Dans ce cas, le Règlement ou un amendement à celui-ci, selon le cas, entre en vigueur à l’égard de cet État à la date de la réception, par le Directeur général, de la notification, sauf si l’État émet une réserve lorsqu’il retire son refus, auquel cas le Règlement ou un amendement à celui-ci, selon le cas, entre en vigueur comme prévu à l’article 62. En aucun cas le Règlement n’entre en vigueur à l’égard de cet État avant un délai de 24 mois après la date de la notification visée au paragraphe 1 de l’article 59 et en aucun cas un amendement au présent Règlement n’entre en vigueur à l’égard de cet État avant un délai de 12 mois après la date de la notification visée au paragraphe 1 bis de l’article 59.

2. Tout ou partie d’une réserve peuvent à tout moment être retirés par l’État Partie concerné moyennant une notification adressée au Directeur général. Dans ce cas, le retrait prend effet à compter de la date de la réception, par le Directeur général, de la notification.

Article 64 États non Membres de l’OMS

1. Les États non Membres de l’OMS, mais qui sont Parties à un accord ou règlement sanitaire international visé à l’article 58 ou auxquels le Directeur général a notifié l’adoption du présent Règlement par l’Assemblée mondiale de la Santé, peuvent devenir Parties à celui-ci en notifiant leur acceptation au Directeur général. Sous réserve des dispositions de l’article 62, cette acceptation prend effet à la date d’entrée en vigueur du présent Règlement ou, si elle est notifiée après cette date, trois mois après le jour de la réception par le Directeur général de ladite notification.

2. Les États non Membres de l’OMS devenus Parties au présent Règlement peuvent à tout moment dénoncer leur participation audit Règlement par une notification adressée au Directeur général ; cette dénonciation prend effet six mois après réception de la notification. L’État qui a dénoncé sa participation applique de nouveau, à partir de ce moment, les dispositions de tout accord ou règlement sanitaire international visé à l’article 58 auquel il était précédemment Partie.

Article 65 Notifications par le Directeur général

1. Le Directeur général notifie l’adoption du présent Règlement par l’Assemblée de la Santé à tous les États Membres et Membres associés de l’OMS, ainsi qu’aux autres Parties à tout accord ou règlement sanitaire international visé à l’article 58.

2. Le Directeur général notifie également à ces États, ainsi qu’à tout autre État devenu Partie au présent Règlement ou à tout amendement au présent Règlement, toute notification reçue par l’OMS en application des articles 60 à 64 respectivement, ainsi que toute décision prise par l’Assemblée de la Santé en application de l’article 62.

Article 66 Textes authentiques

1. Les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe du présent Règlement font également foi. Les textes originaux du présent Règlement sont déposés aux archives de l’OMS.

2. Des copies certifiées conformes du présent Règlement sont expédiées par le Directeur général à tous les Membres et Membres associés, ainsi qu’aux autres Parties à tout accord ou règlement sanitaire international visé à l’article 58, avec la notification prévue au paragraphe 1 de l’article 59.

3. Au moment de l’entrée en vigueur du présent Règlement, le Directeur général en transmet des copies certifiées conformes au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies pour enregistrement, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies.