Rapport explicatif

Consultation 2024/94: Modification du code des obligations (Prolongation du congé pour les activités de jeunesse extrascolaire) · 12 pages

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défaut, le travailleur a le droit de prendre le congé à condition de l'annoncer à l'employeur deux mois à l'avance (art. 329e, al. 3, 2ème phr., CO). Les jours de congé qui ne sont pas pris durant une année de service ne peuvent être reportés sur l'année suivante (art. 329e, al. 3, 3ème phr., CO).

Cette disposition a été introduite avec la loi fédérale du 6 octobre 1989 concernant l'encouragement des activités de jeunesse extrascolaires (loi sur les activités de jeunesse, LAJ)4. Le message indiquait que ce congé avait pour buts principaux de pallier à l'un des plus graves problèmes auxquels sont confrontées les organisations de jeunesse, à savoir le manque de temps de leurs responsables et de compenser, en partie au moins, le désavantage dont pâtissent les jeunes en apprentissage ou qui sont déjà actifs, par rapport à leurs camarades du même âge qui font des études5.

La LAJ a fait l'objet d'une révision totale et est devenue la loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ)6. La nouvelle loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2013. Cette révision visait notamment à tenir compte de l’évolution de la société en général et du développement de l’animation enfance et jeunesse en particulier. En effet, la LAJ se focalisait sur les associations de jeunesse et ne tenait pas compte de l’offre d’activités extrascolaires, notamment l’animation en milieu ouvert (offre d’activités diverses sans adhésion à une association) et les activités socioculturelles7. Elle se fondait sur une compétence implicite que lui conférait la Constitution (Cst.), puisque les activités de jeunesse étaient considérées comme une partie de la vie culturelle au sens large et que l’encouragement fédéral à la culture n’était pas contesté8. Quant à la LEEJ, elle met l’accent sur les activités extrascolaires en milieu ouvert. Cette loi se fonde explicitement sur l’art. 67, al. 2, Cst. – introduit par la révision de la Constitution de 1999 – qui donne la compétence à la Confédération de favoriser les activités extrascolaires des enfants et des jeunes. L'art. 329e CO n'a pas été modifié lors de cette révision totale.

1.2.2 Organisation du domaine culturel et social

Le fait que l'art. 329e CO ne s’applique qu’aux activités déployées pour le compte d’une organisation du domaine « culturel ou social » laisse entendre qu'il y aurait une restriction par rapport à l'ensemble des activités de jeunesse extrascolaires couvertes par la LEEJ. Cependant, il ne ressort pas des travaux préparatoires que le législateur voulait, en faisant uniquement référence au domaine culturel et social à l’art. 329e CO, restreindre le champ d’application de cette disposition par rapport à la LAJ. Comme l'adoption du congé-jeunesse s'est faite en même temps que celle de la LAJ, cela

4RO 1990 2007

5Message du Conseil fédéral du 18 décembre 1987 concernant l'encouragement des activités de jeunesse extrascolaires, FF 1988 I 777, 800, ég. 798

6 RS 446.1

7 Message du Conseil fédéral du 17 septembre 2010 relatif à la loi fédérale sur l'encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Loi sur l'encouragement de l'enfance et de la jeunesse, LEEJ), FF 2010 6197, 6213-6215 ; voir aussi Bruchez/Mangold/Schwaab, Commentaire du droit du travail, 4ème éd., Berne Lausanne 2019, p. 242

8 FF 1988 I 777, 814