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Consultation 2024/95: Révision totale de l’ordonnance relative aux brevets d’invention (ordonnance sur les brevets, OBI) · 63 pages

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Ordonnance sur les brevets d’invention «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 3 Langue

1 Les documents adressés à l’IPI doivent être rédigés dans une langue officielle suisse. Les pièces techniques initiales peuvent être déposées dans n’importe quelle langue. Lorsqu’elles ne sont pas déposées dans une langue officielle suisse ou en anglais, une traduction doit être produite ultérieurement.

2 Lorsque les pièces techniques initiales sont déposées dans une langue officielle suisse, cette langue devient la langue de la procédure. Si une traduction dans une langue officielle suisse est produite ultérieurement, la langue de la traduction devient la langue de la procédure.

3 Lorsque les pièces techniques initiales sont déposées en anglais ou qu’une traduction en anglais est produite ultérieurement, l’allemand est la langue adoptée pour la procédure à moins que le demandeur ne requière que la procédure se déroule dans une autre langue officielle suisse.

4 Si les pièces techniques initiales sont déposées en anglais, le demandeur peut produire à titre facultatif, dans les 3 mois à compter de la date de dépôt ou dès l’entrée dans la phase nationale (art. 147), une traduction dans une langue officielle suisse. S’il fait usage de cette possibilité, la langue de la traduction facultative est la langue adoptée pour la procédure.

5 Lorsque les pièces techniques initiales sont déposées dans une langue officielle ou en anglais, les modifications apportées ultérieurement aux pièces techniques pendant la procédure de délivrance du brevet ou la procédure de renonciation partielle (art. 24 LBI) doivent être présentées dans cette langue. Si une traduction dans une langue officielle suisse ou en anglais est produite ultérieurement, les modifications apportées ultérieurement aux pièces techniques pendant la procédure de délivrance du brevet ou la procédure de renonciation partielle (art. 24 LBI) doivent être présentées dans cette langue.

6 Lorsque d’autres documents que les pièces techniques ne sont pas produits dans la langue adoptée pour la procédure, l’IPI peut exiger une traduction dans cette langue.

7 Lorsque les documents justificatifs ne sont rédigés ni dans une langue officielle suisse ni en anglais, l’IPI ne doit en tenir compte que s’ils sont accompagnés d’une traduction dans une langue officielle suisse; les art. 53, al. 2, et 59, al. 3, sont réservés.

8 S’il existe des doutes quant à l’exactitude d’une traduction, l’IPI peut exiger que son exactitude soit attestée dans le délai qu’il impartit à cet effet. Il communique le motif de ses doutes. Si l’attestation n’est pas présentée, le document est réputé n’avoir pas été produit.

9Les pièces techniques d’une demande scindée (art. 57 LBI) ou d’une requête en constitution d’un nouveau brevet (art. 30, al. 2, LBI) doivent être rédigées:

a. si la demande antérieure ou le brevet antérieur sont rédigés dans une langue officielle suisse: dans la langue officielle suisse en question;

b. si la demande antérieure ou le brevet antérieur ont été déposés ou traduits en anglais: en anglais.

10Si les pièces techniques d’une demande scindée (art. 57 LBI) ou d’une requête en constitution d’un nouveau brevet (art. 30, al. 2, LBI) ne sont pas rédigés selon l’al. 9,