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Consultation 2024/95: Révision totale de l’ordonnance relative aux brevets d’invention (ordonnance sur les brevets, OBI) · 63 pages
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Ordonnance sur les brevets d’invention «%ASFF_YYYY_ID»
2 Il communique le motif de ses doutes, donne l’occasion d’y répondre et impartit un délai en vue de la production des preuves exigées.
Art. 9 Communication électronique
L’IPI détermine les modalités techniques de la communication électronique et les publie de façon appropriée.
Titre 2 Délais
Art. 10 Calcul
1 Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, il expire le jour du dernier mois qui correspond à la date à laquelle il a commencé à courir. En l’absence d’une telle date, il expire le dernier jour du dernier mois.
2 Lorsqu’un délai court à partir de la date de priorité et que plusieurs priorités sont revendiquées, la date de priorité la plus ancienne est déterminante.
Art. 11 Poursuite de la procédure
1 La poursuite de la procédure (art. 46a, al. 4, let. i, LBI) est exclue lorsque les délais ci-après n’ont pas été observés:
a. le délai pour remédier au défaut de signature (art. 7);
b. le délai pour produire des preuves exigées par l’IPI (art. 8);
c. le délai pour produire à titre facultatif une traduction des pièces techniques rédigées en anglais (art. 3, al. 4);
d. le délai pour produire la traduction requise d’une demande scindée ou d’une requête en constitution d’un nouveau brevet (art. 3, al. 10);
e. le délai pour payer les taxes de revendication (art. 43, al. 2, et 82, al. 2);
f. les délais à respecter dans le cadre de l’examen lors du dépôt et de l’examen quant à la forme (art. 48, 50 et 70 à 86);
g. les délais pour produire et corriger la déclaration de priorité (art. 51, al. 2 et 3, et 52, al. 2 et 3);
h. le délai pour produire le document de priorité (art. 53, al. 4);
i. le délai pour produire la mention de l’inventeur (art. 48);
j. le délai régissant la renonciation à la mention de l’inventeur (art. 50);
k. le délai pour déposer de la matière biologique (art. 61);
l. le délai pour indiquer le numéro de référence (art. 63);
m. les délais régissant l’établissement du rapport sur l’état de la technique (art. 90 à 92);
n. le délai pour payer la taxe de recherche supplémentaire (art. 92, al. 2);