Rapport sur les résultats

Consultation 2024/97: Ordonnance sur la transparence des personnes morales · 55 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation relative à l’ordonnance sur la transparence des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (OTPM)

exigences accrues en termes de sécurité juridique (surtout en lien avec les actes passibles de sanctions pénales).

L’AMAS et la COPTIS considèrent que l’OTPM ne tient pas suffisamment compte des particularités des placements collectifs de capitaux et de leurs établissements (notamment les directions de fonds) dans certains domaines réglementaires. Pour ces participants, il n’est pas possible de traiter les véhicules de placements collectifs comme des personnes morales ordinaires et de traiter les investisseurs comme des associés ou actionnaires ordinaires. Ils estiment que cette différenciation a été mise en œuvre correctement au niveau de la loi (notamment dans les dispositions spécifiques sur les sociétés d’investissement à capital

variable, art. 5 LTPM), mais qu’elle doit aussi être opérée de manière cohérente dans

l’ordonnance et que des exceptions, précisions ou restrictions particulières se justifient en lien avec les placements collectifs de capitaux dans certains cas de figure.

Selon Swiss Startup, les notions de « contrôle d’une autre manière » et de contrôle « de concert » (art. 3 et 5 OTPM), doivent être définies de manière plus précise, afin d’éviter les insécurités juridiques pour les startups, et l’ordonnance devrait être basée sur le risque pour ne pas imposer d’obligations disproportionnées aux startups à faible risque.

Art. 2 (Contrôle au moyen d’une participation) economiesuisse, EXPERTsuisse, la FSA, la FSN, l’OAR-ASA, l’OAR FSA/FSN, l’OAR FIDUCIAIRE|SUISSE, FIDUCIAIRE|SUISSE, SwissAccounting, l’UCIBE, l’ANB et

l’AGN regrettent que la notion d’ayant droit économique de l’OTPM (art. 2 et 3 OTPM) ne se recoupe pas avec celle de la loi sur le blanchiment d’argent (art. 2a, al. 3, LBA) et de l’ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d’argent et demandent une harmonisation ou une délimitation claire entre ces définitions, permettant d’accroître la sécurité juridique et de prévenir des incohérences réglementaires. Ils estiment aussi qu’il faudrait utiliser systématiquement le terme « entité juridique » et appliquer expressément la réglementation, par analogie, aux entités juridiques et aux unités organisationnelles étrangères. À leurs yeux, les rapports de contrôle ne relevant pas de structures de participation doivent être considérés comme un contrôle « d’une autre manière » afin d’éliminer les incohérences existant dans la loi.

L’ASA, la SATC, la STEP et Eurospider mentionnent également les définitions divergentes de l’ayant droit économique dans les divers actes (art. 2 et 3 P-OTPM, art. 2a, al. 3, LBA, OBA- FINMA), et appellent à harmoniser cette définition dans l’intérêt des réglementés, de l’application du droit et de la sécurité juridique.

L’ASB, BärKarrer, Homburger et VISCHER demandent s’il ne faudrait pas systématiquement fixer le seuil déterminant pour le contrôle indirect à « plus de 50 % » plutôt qu’à « au moins 50 % », étant donné que c’est la valeur de « plus de 50 % » qui fait foi dans le cadre de la Convention relative à l’obligation de diligence des banques (CDB 20) et dans le droit européen. Selon ces participants, avec un seuil à « au moins 50 % » les participations de 50 % exactement justifient un contrôle, ce qui n’était pas forcément le cas dans la pratique jusqu’ici,

donnant lieu à des résultats différents en fonction des systèmes pour des situations de

participation identiques. Dans ce contexte, ils appellent à clarifier s’il faut délibérément s’écarter des normes applicables en matière de blanchiment d’argent ou si la notion de contrôle indirect correspond aussi à « plus de 50 % » dans le domaine de la transparence.

L’ABPS trouve la définition d’une participation indirecte à l’al. 3 inappropriée au regard des exemples cités aux p. 61 et 67 du rapport explicatif et déplore le fait qu’elle ne suive pas la même logique mathématique et économique que la LBA et la CDB, engendrant des divergences dans les indications fournies par les intermédiaires financiers.