Rapport sur les résultats

Consultation 2024/97: Ordonnance sur la transparence des personnes morales · 55 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation relative à l’ordonnance sur la transparence des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (OTPM)

mesure où le contrat donne lieu à un contrôle commun de la société au sens du droit des cartels, et uniquement pour les personnes détenant ce contrôle. Rappelant que l’action de concert bénéficie déjà d’une définition dans le droit des marchés financiers, ils demandent que le texte de la disposition soit adapté à la législation sur les infrastructures des marchés financiers (cf. art. 12, al. 1, OIMF-FINMA). Ils pensent en outre qu’il convient d’établir un

régime spécial (« safe haven ») pour les petits actionnaires en clarifiant que les personnes

qui ne détiennent ni directement, ni indirectement, 5 % ou plus du capital ou des droits de vote d’une société ne sont pas réputées ayants droit économiques en présence d’une convention d’actionnaires.

Ici aussi, economiesuisse, EXPERTsuisse, la FSA, la FSN, l’OAR-ASA, l’OAR FSA/FSN, l’OAR FIDUCIAIRE|SUISSE, FIDUCIAIRE|SUISSE, SwissAccounting, l’UCIBE, l’ANB et

l’AGN demandent à remplacer systématiquement le terme « société » par « entité juridique » et à étendre expressément le champ d’application aux entités juridiques et unités organisationnelles de droit étranger. Selon eux, la définition matérielle d’une action de concert doit être reprise telle quelle, en s’en tenant à la définition du contrôle exercé en commun, établie dans le droit des marchés financiers.

Autres demandes relatives à la section 2

ZH, l’ASB, la SATC, la STEP, l’ABG et LenzStaehelin mentionnent le cas de figure où une entreprise soumise à la LTPM est sous le contrôle d’une entreprise qui n’y est pas soumise ou en est exemptée, situation prévue ni dans la loi, ni dans l’ordonnance. D’un point de vue pratique, ils pensent que l’OTPM devrait clarifier que, dans ces cas de figure, c’est l’entité juridique détentrice du contrôle et non la personne physique qu’il convient d’inscrire comme ayant droit économique.

De plus, l’OTPM devrait indiquer clairement comment les entreprises sont censées gérer les

associations et fondations ayant leur siège à l’étranger et qui font partie d’une chaîne de

contrôle. Selon ces participants, le fait que ces entités juridiques ne soient pas soumises à la LTPM en Suisse empêche de savoir si des personnes physiques doivent être inscrites en tant qu’ayant droit économique et, le cas échéant, lesquelles. LenzStaehelin propose que, lorsqu'une société est détenue indirectement par une fondation ou une association, l'identification de l’ayant droit économique s'analyse conformément aux règles générales de l'art. 4 LTPM ; s’agissant des trusts, l’organisation souhaite, sur la base de l’art. 6 LTPM, des règles plus différenciées et proportionnées, tenant compte de la nature du trust et de la qualité des bénéficiaires.

VISCHER souhaiterait que la notion de contrôle d’une autre manière soit précisée dans la mesure du possible afin de faciliter l’application en pratique, car à ses yeux la définition dépasse de loin les faits qui procurent un contrôle sur une société, tout comme la définition du contrôle dans le cadre de la CDB 20. Prenant appui sur l’exemple fourni à la p. 14 du rapport explicatif pour illustrer les problèmes que la proposition risque de susciter en pratique, VISCHER indique que les personnes impliquées peuvent avoir des interprétations très différentes.

Le CP suggère une baisse de 25 % à 15 % pour les seuils de détention de participation dominante, avec en contrepartie une simplification drastique des formalités et enquêtes à mener par l’intermédiaire financier si ce dernier est en mesure d’obtenir de son client une déclaration qui engage ce dernier à déclarer le ou les ayants droit économiques des participations de plus de 15 %. Ainsi, les obligations de diligence et d’annonce ne débuteraient que si une telle déclaration engageant légalement le client concerné auprès des autorités