Rapport sur les résultats
Consultation 2024/97: Ordonnance sur la transparence des personnes morales · 55 pages
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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation relative à l’ordonnance sur la transparence des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (OTPM)
L’ASB, l’ABPS et le GCO invitent en outre à reprendre, à l’al. 2, let. d, la terminologie déjà établie dans d’autres actes, notamment les « personnes proches » au sens de l’art. 7, al. 5, OBA ou les personnes avec des « liens familiaux » au sens de l’art. 2, al. 2, let. a, LEFin, afin d’améliorer la cohérence et de réduire les questions d’interprétation.
L’ASG exige la suppression pure et simple de l’al. 2.
L’AMAS et la COPTIS souhaitent que les filiales de fonds de placement contractuels cotés
en bourse détenus à au moins 75 % par des sociétés cotées en bourse soient également exclues du champ d’application de la loi, avec l’adaptation correspondante dans l’OTPM. Ils estiment aussi que les sociétés en commandite de placements collectifs ne doivent être soumises à la loi qu’en partie, par analogie aux sociétés d’investissement à capital variable, pour lesquelles l’art. 5 LTPM prévoit que seuls les actionnaires entrepreneurs peuvent être identifiés comme ayant droit économique, mais pas les investisseurs ou les investisseurs- actionnaires. Selon eux, seuls les associés indéfiniment responsables sont à identifier comme ayant droit économique, mais pas les commanditaires (investisseurs), et cette délimitation doit être clairement énoncée dans l’OTPM.
Art. 4 (Rapports de fiducie)
L’ASB indique que, contrairement à l’art. 4, ni l’art. 2a, al. 3, LBA ni les art. 20 ss CDB 20 n’obligent les intermédiaires financiers à examiner d’éventuels rapports de fiducie parmi les actionnaires dans le cadre de l’identification de l’ayant droit financier d’une personne morale exerçant une activité opérationnelle. Pour ce participant, cette divergence engendrera
systématiquement des différences entre la documentation des intermédiaires financiers
et les informations inscrites au registre. Il appelle à ne pas instaurer ainsi une obligation d’annoncer une divergence et à plutôt prévoir une définition visant de manière ciblée les rapports de fiducie effectivement pertinents au regard des règles en matière de blanchiment d’argent.
BärKarrer et Homburger notent que l’expression « pour le compte d’un tiers » est inadaptée puisqu’il arrive qu’une société verse un salaire à des membres de ses organes qui effectuent des activités fiduciaires pour son compte. Selon ces répondants, le critère déterminant est surtout l’existence d’un mandat avec un tiers. C’est pourquoi ils demandent à adapter l’al. 1 en ce sens (remplacer « en son nom et pour le compte d’un tiers » par « sur mandat d’un tiers »).
Le GCO estime que le texte de l’al. 2 ne permet pas d’appréhender de manière adéquate les rapports de fiducie et qu’il faudrait le compléter par une mention des droits patrimoniaux et/ou
sociaux, y compris les droits de vote.
economiesuisse, EXPERTsuisse, la FSA, la FSN, l’OAR-ASA, l’OAR FSA/FSN, l’OAR FIDUCIAIRE|SUISSE, FIDUCIAIRE|SUISSE, SwissAccounting, l’ANB, l’ASG et
l’AGN exigent la suppression pure et simple des dispositions relatives aux rapports de fiducie, argumentant que ces cas de figure sont déjà couverts grâce aux faits généraux constitutifs d’un contrôle et, en tant que conventions contractuelles, ne représentent pas une catégorie autonome de contrôle économique.
Art. 5 (Action de concert)
BärKarrer et Homburger demandent à améliorer la sécurité juridique en clarifiant que
l’existence d’une convention d’actionnaires ou d’une convention relative aux
participations du management ne suffit pas à justifier une action de concert. Selon ces participants, l’existence d’un contrat ne devrait être assimilée à une concertation que dans la