Rapport sur les résultats
Consultation 2024/97: Ordonnance sur la transparence des personnes morales · 55 pages
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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation relative à l’ordonnance sur la transparence des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (OTPM)
4 Registre de transparence : commentaires des différents articles
Art. 1 (Entités juridiques de droit étranger)
ZH et Eurospider estiment que le renvoi aux critères de référence d’un trust à l’al. 1, let. b est insuffisant pour clarifier ce qu’il faut entendre par ce terme et demandent d’intégrer à l’OTPM
une définition du trust.
economiesuisse, l’ASA, l’ASG, BärKarrer et Homburger déplorent que l’art. 1 renvoie au
Forum mondial et à ses rapports de pair pour la définition des entités juridiques étrangères plutôt que d’établir une définition suisse. Ils estiment que cela équivaut, dans les faits, à une reprise dynamique du droit étranger dans le droit suisse. Pour des raisons de sécurité juridique et de cohérence du système, ils appellent à privilégier une définition autonome dans le droit national ou alors à fournir dans une annexe à l’OTPM une liste positive, contraignante et exhaustive des autres entités juridiques soumises à l’ordonnance pour chaque État. Cette liste pourrait être mise à jour au besoin par le Conseil fédéral, qui garderait ainsi le contrôle sur son contenu. L’art 1 devrait indiquer que le Conseil fédéral détermine les autres entités juridiques soumises à l’art. 18 LTPM compte tenu des recommandations internationales en matière de transparence fiscale.
L’ABPS considère la définition des personnes morales de droit étranger qui ont leur administration effective en Suisse comme trop large, en particulier pour les associations, fondations et trusts étrangers, dont le Parlement a supprimé les pendants suisses du registre. Partant, ABPS appelle à limiter le champ d’application de l’art. 1 aux sociétés commerciales, comme dans le droit suisse.
L’ASG déplore que des sociétés de personnes sans personnalité juridique comptent également parmi les entités juridiques étrangères alors que la LTPM ne s’applique pas aux entités juridiques suisses. À ses yeux, cette définition large des entités juridiques étrangères concernées est contraire à la loi.
La SATC et la STEP soulignent que compte tenu de l’art. 50 LIFD, il y a déjà des années de pratique et de jurisprudence relatives à la notion d’administration effective et à sa délimitation par rapport à la pure fourniture de prestations pour des personnes morales étrangères. Ils estiment que pour garantir l’application uniforme de la notion dans le droit fédéral et assurer la sécurité juridique, il faudrait inscrire dans l’OTPM qu’il y a administration effective en cas
d’assujettissement conformément à l’art. 50 LIFD.
Section 2 Ayant droit économique
Remarques d’ordre général sur la section 2
BärKarrer et Homburger relèvent que la détermination de l’ayant droit ou des ayants droit économiques sur la base du concept de contrôle nécessite une systématique d’appréciation claire, pratique et qui garantisse la sécurité du droit. Ils appellent à prévoir dans l’OTPM une réglementation en cascade qui fixe de manière contraignante le déroulement de l’examen afin d’assurer la cohérence systémique avec la LBA. Ces répondants estiment que s’écarter de la LBA et de la pratique y afférente ne se justifie pas et, qui plus est, engendrerait forcément
des divergences entre le registre de transparence et les données récoltées par les
intermédiaires financiers. La réglementation en cascade qu’ils évoquent définirait de manière contraignante quand il faut se baser sur le « contrôle d’une autre manière » et la référence aux critères éprouvés de l’art. 963, al. 2, CO permettrait d’établir une définition homogène du contrôle. Ils pensent également qu’il faudrait adapter les art. 2 et 3 P-OTPM eu égard aux