Rapport sur les résultats

Consultation 2024/97: Ordonnance sur la transparence des personnes morales · 55 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation relative à l’ordonnance sur la transparence des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (OTPM)

d’évaluation ou d’expertise pures) devraient être expressément exclues du champ d’application. Ils recommandent de s’inspirer de la notion de « préparation et exécution », en référence à la terminologie du GAFI (« préparent ou effectuent »), et proposent une nouvelle formulation de l’art. 12d, qui devrait limiter de manière appropriée le champ d’application en se référant aux flux de paiement et aux transactions financières. En ce qui concerne l’art. 12e, al. 2, let. d, ils proposent de supprimer la prise en compte des plus-values sans aliénation résultant des mesures d’aménagement au sens de la loi sur l’aménagement du territoire, car il n’y a pas de lien avec la LBA.

Homburger propose d’introduire un nouvel al. 2 dans l’OBA, qui exempterait certaines activités de conseil liées à des opérations sur les marchés financiers de l’application de la LBA. Il estime que deux catégories d’activités de conseil ne devraient pas être considérées comme des activités au sens de l’art. 2, al. 3bis, LBA : le conseil en rapport avec des opérations sur les marchés financiers impliquant un fonds commun de créances, pour autant qu’une offre publique ou une admission à la négociation ait lieu ou soit déjà en vigueur, ainsi que le conseil en matière de placements collectifs de capitaux relevant de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC). En effet, dans les deux cas, le risque de blanchiment d’argent est faible.

alliancefinance estime également que la formulation de l’art. 12d du projet du Conseil fédéral ne reflète pas, ou seulement de manière insuffisante ou imprécise, cette position. Selon elle, l’assujettissement fondé sur le risque des activités de conseil ne doit pas être étendu à des aspects autres que le financement des types de transactions décrits dans la loi.

MLL estime qu’il convient de renoncer à la disposition de l’art. 12d, car celle-ci ouvre une marge d’interprétation qui n’a pas lieu d’être.

La STEP fait remarquer que le législateur a limité l’assujettissement des conseillers aux activités dans lesquelles ceux-ci participent à une transaction financière, ce qui n’est pas le cas pour les services de domiciliation, raison pour laquelle la disposition légale en question (art. 2, al. 3ter, LBA) ne devrait pas être mise en œuvre.

VD estime que la formulation de l’art. 12d est ambiguë, car elle ne renvoie qu’aux let. a à e de l’art. 2, al. 3bis, LBA et non à l’ensemble de l’al. 3bis, ce qui pourrait donner l’impression que le champ d’application de la référence est restreint.

Considérant la décision claire du législateur, ZG demande une modification de l’art. 12d de manière que les activités causales des conseillers et des notariats d’État en rapport avec l’art. 2, al. 3bis, LBA ne soient assujetties à la LBA que si elles impliquent une participation à des transactions financières, y compris l’organisation de fonds au sens de l’art. 2, al. 3biset 3quater, LBA. Selon lui, il faudrait en outre clarifier et préciser ce que signifie « participent à des transactions financières » dans l’art. 2, al. 3biset 3quater, LBA.

ZH souligne que les notariats ne seront pas en mesure, pendant un certain temps, de déterminer si leur intervention contribue de manière causale à la réussite d’une transaction financière, ce qui conduit dans la pratique à considérer, par précaution, que tout contact avec un client relève de la LBA.

Public Eye rejette l’exigence d’un lien de causalité pour la prestation de conseil, car celle-ci ne repose sur aucune base légale et restreint considérablement le champ d’application. Une restriction aussi étendue au niveau de l’ordonnance ne serait pas conforme à la hiérarchie des normes. En effet, elle exclurait de facto les conseillers du champ d’application de la LBA, car