Rapport sur les résultats

Consultation 2024/97: Ordonnance sur la transparence des personnes morales · 55 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation relative à l’ordonnance sur la transparence des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (OTPM)

1 Contexte

Le 15 octobre 2025, le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral des finances (DFF) de mener une procédure de consultation auprès des cantons, des partis politiques, des associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne, des associations faîtières de l’économie et d’autres milieux intéressés concernant le projet d’ordonnance sur la transparence des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques ainsi que les modifications d’autres ordonnances qui en découlent. Cette procédure a pris fin le 30 janvier 2026. La liste des participants est annexée au présent rapport. Au total, 80 avis ont été reçus.

2 Projet mis en consultation

2.1 Contexte

Le projet a pour but de mettre en œuvre les nouvelles règles de la loi sur la transparence des personnes morales (LTPM) et la révision partielle de la loi sur le blanchiment d’argent (LBA). Le Parlement a adopté ces deux objets lors de sa session d’automne 2025. La LTPM renforce le dispositif suisse de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Elle introduit de nouvelles obligations de transparence pour les entités juridiques et prévoit la création d’un registre fédéral central des ayants droit économiques (registre de transparence). Ce registre devrait permettre aux autorités d’accéder rapidement et facilement à des informations fiables sur les ayants droit économiques d’une entité juridique. Il sera accessible aux autorités et aux personnes soumises à la LBA. Sa gestion incombera à l’Office fédéral de la justice (OFJ).

2.2 Contenu du projet

L’ordonnance sur la transparence des personnes morales (OTPM) contient les dispositions d’exécution relatives à la LTPM. Elle détermine les informations que les personnes morales sont tenues d’annoncer au registre de transparence, concrétise des notions essentielles de la loi et précise les dispositions relatives à l’accès au registre et à sa gestion. Elle décrit également les procédures d’annonce, qui peuvent avoir lieu via un guichet virtuel ou par l’intermédiaire de l’office compétent du registre du commerce.

La LTPM prévoit que les personnes morales visées par la loi doivent identifier leurs ayants droit économiques et vérifier cette information avec la diligence requise par les circonstances. Elles reçoivent les données requises dans les annonces qui leur sont transmises par les actionnaires, les associés ou les ayants droit économiques eux-mêmes et peuvent compter sur leur collaboration. L’ayant droit économique est défini comme la personne physique qui détient une part d’au moins 25 % du capital ou des voix de la société ou contrôle la société d’une autre manière. Cette définition est alignée sur celle de l’art. 2a, al. 3, LBA.

Après avoir identifié ses ayants droit économiques et vérifié cette information, la personne morale doit annoncer les données collectées sur ses ayants droit économiques au nouveau registre de transparence. Ce registre, tenu par l’OFJ, réunit les informations sur les ayants droit économiques de toutes les personnes morales soumises à la LTPM. Il est accessible aux autorités listées à l’art. 26 LTPM, ainsi qu’aux intermédiaires financiers et aux conseillers dans l’exécution de leurs obligations de diligence (art. 27 LTPM). Il n’est pas public.

Une autorité de contrôle rattachée au DFF est chargée d’effectuer des contrôles sur la base d’une approche fondée sur les risques. Pour déterminer les entités juridiques qui doivent faire l’objet d’un contrôle, cette autorité s’appuie sur les signalements effectués par les intermédiaires financiers ou d’autres autorités parce que ceux-ci ont trouvé une divergence entre leurs informations et celles du registre, ainsi que sur des contrôles par sondage. En cas de violation des obligations prévues par la loi, l’autorité de contrôle prononce des mesures ou transmet le cas au service compétent en vue d’une procédure pénale.