Rapport explicatif

Consultation 2025/105: Révision de l’ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA) · 9 pages

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1. Contexte

1.1 Assurance-accidents obligatoire

Aux termes de l’article 1a de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA ; RS 832.20), tous les travailleurs occupés en Suisse, y compris les travailleurs à domicile, les apprentis, les stagiaires, les volontaires ainsi que les personnes travaillant dans des écoles de métiers ou des ateliers protégés, sont assurés à titre obligatoire contre les accidents et les maladies professionnels. En cas de sinistre, outre la prise en charge en intégralité des frais de traitement, un travailleur assuré aura droit à toutes les prestations en espèces (indemnités journalières, rentes, indemnité pour atteinte à l’intégrité, allocation pour impotent) qu’offre le catalogue de la LAA.

1.2 Assurance facultative

L’article 4 LAA prévoit que les personnes exerçant une activité lucrative indépendante et domiciliées en Suisse, ainsi que les membres de leur famille qui collaborent à l’entreprise, peuvent s’assurer à titre facultatif, s’ils ne sont pas assurés à titre obligatoire. Les prestations de l’assurance facultative sont les mêmes que celles de l’assurance obligatoire. Le législateur a expressément prévu que les dispositions sur l’assurance obligatoire s’appliquent par analogie à l’assurance facultative (art. 5, al. 1 LAA). Le principe de l'égalité de traitement prévaut donc entre personnes actives, qu'elles soient salariées ou de condition indépendante. L'article 5, alinéa 2, LAA, octroie toutefois au Conseil fédéral la compétence de réglementer notamment l'adhésion à l'assurance facultative (limites du droit de s'assurer, fondement, début et fin du rapport d'assurance) et le calcul des primes et des prestations en espèce dans l'assurance facultative. C’est ce qu'il a fait dans le titre 9 (art. 134 à 140) de l'ordonnance sur l'assuranceaccidents (OLAA ; RS 832.202), afin de tenir compte des dissemblances existant entre le statut d'indépendant et celui de salarié. Dans l’assurance facultative, le rapport d'assurance se fonde sur un contrat écrit, qui fixe notamment le début, la durée minimale et la fin du rapport d'assurance (art. 136 OLAA). L’article 138 OLAA prévoit que le montant du gain assuré, d’après lequel les primes et les prestations en espèces sont calculées, doit être convenu entre l’assureur et l’assuré à la conclusion du contrat et peut être modifié au début de chaque année civile. Toutefois, ce montant ne peut être inférieur à 45% du montant maximum du gain assuré, qui s’élève aujourd’hui à 148 200 francs (art. 22, al. 1 OLAA) pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante. Cela représente un montant de 66 690 CHF. Il ne peut être inférieur à 30% du montant maximum du gain assuré, soit 44 460 CHF, pour les membres de la famille collaborant à cette activité. Il s’agit donc là d’un seuil d’accès en-dessous duquel la conclusion d’un contrat d’assurance selon la LAA n’est pas possible.

2. Historique de la problématique

Une grande partie des indépendants ne souscrit pas de couverture d'assurance selon la LAA parce qu'ils perçoivent un gain n'atteignant pas le seuil d'accès susmentionné. Selon les données sur les revenus AVS, environ 75% des indépendants n’atteignent actuellement pas ce seuil d’accès1. Les indépendants issus de branches professionnelles aux revenus les plus faibles, et les femmes, n'atteignent en particulier pas ce seuil d'accès. Par ailleurs, la tendance à une réduction du taux d'activité se constate également chez les travailleurs indépendants. On remarque aussi une multiplication de la double activité, salariée et indépendante. 42% des indépendants perçoivent également un revenu d’une activité salariée. Près d’un quart des ces

1 OFAS/CdC (Centrale de compensation), Données sur les revenus AVS 2018 3/9