Rapport explicatif
Consultation 2025/105: Révision de l’ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA) · 9 pages
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conféré par la loi (art. 66 LAA), assure des risques plus importants. Il serait extrêmement difficile de fixer un plafond dans le sens d’un montant maximal chiffré car dans l'assurance facultative, contrairement à l'assurance obligatoire au moment de la fixation du plafond, aucune pratique récurrente n'a été établie par tous les assureurs. Une limitation de la prime minimale peut toutefois être obtenue en raison du fait que cette dernière doit couvrir les frais de traitement et les frais administratifs. Cette solution permet aux assureurs de prélever, s’ils le souhaitent, une prime minimale adaptée à leurs polices et tient compte des spécificités propres à chaque assureur.
L’OFSP, en tant qu’autorité de surveillance, veillera au moment de prendre connaissance des tarifs des primes que la prime minimale proposée par chaque assureur soit conforme à ses frais de traitement et administratifs, comme elle le fait pour les primes de l’assurance obligatoire. Comme l’article 113, alinéa 4, OLAA prévoit déjà que les assureurs soumettent à l’OFSP les tarifs de l’année suivante, au plus tard jusqu’à la fin du mois de mai de l’année en cours, et les statistiques de risque de l’année précédente, dans le courant de l’année, il est renoncé à prévoir expressément que la prime minimale de l’assurance-accidents facultative doit être soumise à l’OFSP.
6. Conséquences
6.1 Conséquences pour la Confédération
L'abaissement du seuil d'accès à l'assurance facultative, sa flexibilisation et l’ancrage de la prime minimale dans l’OLAA n’entraîneront aucune conséquence financière pour la Confédération. Elle n'impactera pas non plus son personnel.
6.2 Conséquences pour les cantons et les communes ainsi que pour les centres ur-
bains, les agglomérations et les régions de montagne
Aucune répercussion n’est prévue pour les cantons et les communes, ni pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne du fait des présentes modifications d’ordonnance.
6.3 Conséquences pour l’économie et les assureurs-LAA
S’agissant des répercussions financières, il faut être conscient que les données disponibles ne présentent qu’une valeur informative limitée et qu'il n'est donc pas possible de réaliser des estimations précises. En outre, les conséquences diffèrent selon les assureurs. La situation peut en effet fortement varier d'une société à l'autre, suivant la structure du tarif individuel, mais également la taille et la composition du portefeuille. Il se peut que certains assureurs, en raison des marges existantes dans leur tarif individuel actuel, ne voient pas la nécessité d'adapter le tarif dans le cadre d'un abaissement du seuil d'entrée. Il n'est toutefois pas possible de faire une prévision générale à ce sujet. C’est d’ailleurs en partie en raison de cette constellation hétérogène que le principe de la flexibilisation de l’accès à l’assurance pour les indépendants à temps partiel et celui du prélèvement d’une prime minimale sont proposés aux assureurs, sans leur être imposés.
La réduction du seuil d'entrée à 30% du gain maximal permet d'estimer à environ 40’000 le nombre de nouvelles polices potentiellement souscrites. Les données actuelles, avec le seuil d'entrée de 45% du gain maximal assuré, montrent que seul un quart environ des indépendants potentiellement assurables souscrivent effectivement une police d'assurance-accidents facultative. Dans ce contexte, on peut supposer que le nombre de polices supplémentaires se situera autour de 10’000. Les salaires supérieurs à ce nouveau seuil d'entrée seraient encore suffisamment élevés pour garantir un certain degré d'autofinancement des frais de traitement et administratifs. Dans ce contexte, on peut supposer que la baisse du seuil d'entrée à 30%