Rapport explicatif

Consultation 2025/106: Loi fédérale sur le respect des obligations de neutralité en lien avec la situation en Ukraine · 12 pages

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4 Commentaire des dispositions

Art. 1

L’art. 1 habilite le Conseil fédéral à étendre partiellement ou totalement à l’Ukraine les sanctions qu’il a prises à l’encontre de la Russie au titre de l’art. 1, al. 1, LEmb si le respect des obligations de neutralité du pays l’exige, même si l’UE n’a pas pris de sanctions de ce type à l’encontre de l’Ukraine.

Le principe de l’égalité de traitement inscrit dans le droit de la neutralité établit que la Suisse est tenue de traiter de la même manière les parties belligérantes dans le cadre d’un conflit international armé pour ce qui est de l’exportation et du transit, par des privés, de biens utilisables à des fins militaires (art. 7 en relation avec l’art. 9 de la Convention concernant les droits et les devoirs des puissances et des personnes neutres en cas de guerre sur terre). En pratique, c’est le cas lorsque les biens ou les services sont destinés, en totalité ou en partie, à un usage militaire ou à des destinataires finaux militaires. Dans le contexte des sanctions prises à l’encontre de la Russie, cela signifie qu’il est également interdit d’exporter en Ukraine, l’une des deux parties belligérantes, des biens ou des services destinés à un usage militaire. Il faut en outre respecter l’égalité de traitement des parties belligérantes pour ce qui est de la fourniture de services ou de l’octroi de droits de propriété intellectuelle en rapport avec ces biens.

Vu les obligations de neutralité de la Suisse, en particulier le principe de l’égalité de traitement, et l’impossibilité de prolonger les mesures sur la base de l’art. 184, al. 3, Cst., il faut une base légale formelle pour pouvoir continuer à appliquer ces dernières. Sous l’angle du droit de la neutralité, il est par conséquent indispensable qu’une base légale fonde l’habilitation du Conseil fédéral.

Selon l’art. 1, al. 2, les dispositions de la LEmb concernant le contrôle, la protection des données, la collaboration entre autorités, les voies de droit, ainsi que les dispositions pénales et les mesures afférentes s’appliquent. L’art. 1, al. 2, let. b, précise les cas dans lesquels les dispositions pénales de la LEmb sont applicables. C’est notamment le cas s’il y a violation des mesures de coercition prévues par la loi sur le respect des obligations de neutralité en lien avec la situation en Ukraine (ch. 1) ou des obligations de coopération prévue aux art. 3 et 4 LEmb (ch. 2).

Les sanctions visées à l’art. 1 concernent des mesures à l’encontre de l’Ukraine qui sont équivalentes aux sanctions prises à l’encontre de la Russie sur la base de la LEmb et indispensables au respect du principe de l’égalité de traitement inscrit dans le droit de la neutralité.

Art. 2

Bien que les sanctions au titre de la LEmb restent souvent en vigueur pendant un certain temps, elles ont en principe un caractère temporaire. Pour cette raison, ainsi que du fait de la grande sensibilité politique en lien avec la guerre d’agression militaire de la Russie contre l’Ukraine, il est pour le moment prévu de limiter la durée de validité de la loi à 10 ans. S’il s’avérait nécessaire de maintenir les sanctions au-delà de cette échéance, il faudrait prolonger la durée de validité de la loi.

5 Conséquences

5.1 Conséquences pour la Confédération

Il n’y a pas lieu de s’attendre à des conséquences financières ou en matière de personnel pour la Confédération.