Rapport explicatif

Consultation 2025/106: Loi fédérale sur le respect des obligations de neutralité en lien avec la situation en Ukraine · 12 pages

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neutralité9. De même, le projet est conforme aux explications fournies par le Conseil fédéral dans son message du 24 janvier 2024 sur le programme de la législature 2023 à 2027, où il souligne qu’un État neutre doit veiller à l’égalité de traitement de toutes les parties belligérantes en matière d’exportation de matériel militaire10.

Le projet n’a pas de lien direct avec une stratégie du Conseil fédéral.

2 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen

En matière de sanctions internationales, la politique du Conseil fédéral dépend de conditions spécifiques à la Suisse, dont les prescriptions de la LEmb, la neutralité et le fait que la Suisse ne soit pas membre de l’UE. Une comparaison avec le droit étranger ne permettrait dès lors pas réellement de tirer des conclusions applicables à la Suisse, raison pour laquelle une telle comparaison n’a pas été effectuée.

3 Présentation du projet

3.1 Réglementation proposée

Le projet crée une base légale pour fonder l’interdiction d’exportation et de transit, à destination de l’Ukraine ou par l’Ukraine, de biens utilisables à des fins militaires ainsi que de la fourniture de services ou de l’octroi de droits de propriété intellectuelle en lien avec ces biens. Les art. 2a, 4, 5, 9a et 9b de l’O-Ukraine peuvent ainsi rester en vigueur. La modification proposée doit en outre permettre d’éviter à l’avenir, dans des cas comparables de sanctions adoptées à l’encontre de la Russie, le recours à l’art. 184, al. 3, Cst., et, partant, la limitation temporelle des dispositions adoptées sur cette base. Dans cette optique, il est prévu d’édicter une loi spéciale habilitant le Conseil fédéral à étendre partiellement ou intégralement à l’Ukraine les sanctions prises à l’encontre de la Russie au titre de l’art. 1, al. 1, LEmb, lorsque les obligations de la Suisse découlant du droit de la neutralité l’exigent.

3.2 Adéquation des moyens requis

Le projet n’entraîne aucune augmentation des charges pour les services fédéraux concernés ni pour les acteurs de l’économie suisse.

3.3 Mise en œuvre

Le Conseil fédéral a la compétence d’édicter par voie d’ordonnance des sanctions concrètes par exemple à l’encontre d’un État, de personnes physiques ou morales, ou d’autres entités. Il est également habilité à étendre partiellement ou intégralement à l’Ukraine les sanctions prises à l’encontre de la Russie au titre de l’art. 1, al. 1, LEmb, lorsque les obligations du pays découlant du droit de la neutralité l’exigent.

9 Art. 7 en relation avec l’art. 9 de la Convention concernant les droits et les devoirs des puissances et des personnes neutres en cas de guerre sur terre.

10 FF 2024 525, p. 18 s.