Rapport explicatif
Consultation 2025/106: Loi fédérale sur le respect des obligations de neutralité en lien avec la situation en Ukraine · 12 pages
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5.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne
Le projet n’a pas de conséquences spécifiques ni pour les cantons ou les communes, ni pour les centres urbains, les agglomérations ou les régions de montagne.
5.3 Conséquences économiques
Il n’y a pas lieu de s’attendre à des conséquences économiques. Aucune modification matérielle n’est apportée à la politique suisse en matière de sanctions ni aux dispositions en vigueur. Le Conseil fédéral est déjà habilité à étendre les sanctions dans des cas particuliers, comme il ressort des art. 2a, 4, 5, 9a et 9b de l’O-Ukraine. Le projet n’introduit donc pas de nouvelles possibilités d’étendre des sanctions, mais remplace le recours au droit d’urgence par une base légale ordinaire pour fonder les mesures en vigueur.
5.4 Conséquences sur la politique extérieure
Le projet permet de renforcer l’exécution de la politique suisse en matière de sanctions et de garantir le respect du droit de la neutralité. Le dispositif proposé n’entraînera aucun changement matériel de la politique de la Suisse en matière de sanctions internationales.
6 Aspects juridiques
6.1 Constitutionnalité
Le projet de loi se fonde sur l’art. 54, al. 1, Cst., qui confère à la Confédération une compétence globale dans le domaine des affaires étrangères.
La compétence de la Confédération dans le domaine des affaires étrangères est globale et, en principe, de nature générale11. Elle vaut pour tous les domaines dans lesquels la Confédération défend les valeurs et les intérêts de la Suisse dans le cadre des relations internationales. La neutralité ne doit pas être considérée comme un objectif de politique étrangère en soi, même si, en tant que moyen de garantir l’indépendance de la Suisse, elle joue un rôle indirect dans la réalisation des objectifs de politique étrangère inscrits dans la Constitution12.
6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Le projet est compatible avec les obligations internationales de la Suisse.
6.3 Forme de l’acte à adopter
Le projet contient des dispositions importantes fixant des règles de droit, devant être édictées sous la forme d’une loi fédérale conformément à l’art. 164, al. 1, Cst.
11 Ehrenzeller Bernhard/Portmann Roland, in : Ehrenzeller Bernhard/Egli Patricia/Hettich Peter/Hongler Peter/Schindler Benjamin/Schmid Stefan G./Schweizer Rainer J. (éd.), La Constitution suisse, Commentaire saint-gallois, 4e éd., 2023, relatif à l’art. 54, no 10.
12 Ehrenzeller Bernhard/Portmann Roland, in : Ehrenzeller Bernhard/Egli Patricia/Hettich Peter/Hongler Peter/Schindler Benjamin/Schmid Stefan G./Schweizer Rainer J. (éd.), La Constitution suisse, Commentaire saint-gallois, 4e éd., 2023, relatif à l’art. 54, no 36.