Rapport explicatif
Consultation 2025/106: Loi fédérale sur le respect des obligations de neutralité en lien avec la situation en Ukraine · 12 pages
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1.2 Solutions étudiées et solution retenue
1.2.1. Expiration des dispositions en vigueur de l’O-Ukraine
Sans maintien des dispositions concernées dans l’O-Ukraine, les exportations de biens seraient de nouveau régies par la loi fédérale sur le matériel de guerre (LFMG ; RS 514.51) ou la loi sur le contrôle des biens (LCB ; RS 946.202). Cette solution présenterait toutefois des lacunes par rapport à la réglementation en vigueur avec l’O-Ukraine et ne permettrait pas d’interdire dans la mesure nécessaire les exportations de biens utilisables à des fins militaires vers l’Ukraine, si bien que l’on pourrait reprocher à la Suisse de contrevenir à ses obligations de neutralité.
La définition des biens d’équipement militaires à l’art. 2a de l’O-Ukraine est en effet très vaste et englobe certains biens qui ne figurent ni à l’annexe 3 (liste des biens militaires spécifiques) de l’ordonnance sur le contrôle des biens (OCB, RS 946.202.1) ni dans la LFMG (matériel de guerre), comme les équipements paramilitaires et certains composants de drones ou technologies liées aux drones.
De même, les biens destinés à un renforcement militaire et technologique ou au développement du secteur de la défense et de la sécurité (art. 5 O-Ukraine), les biens et technologies de navigation maritime (art. 9a) ainsi que les carburéacteurs et additifs pour carburants (art. 9b) ne figurent ni dans la LFMG ni dans la LCB. La caducité des bases juridiques permettant de restreindre l’utilisation de ces biens en Ukraine rendrait impossible le maintien des mesures à l’encontre de ce pays.
Les sanctions ciblant la Russie incluent également l’interdiction de fournir des services en lien avec les biens précités, qui peuvent également être utilisables à des fins militaires. En cas de caducité des dispositions prévoyant les interdictions, la Suisse ne pourrait respecter que partiellement ses obligations de neutralité, à savoir uniquement lorsque les services en question relèvent du champ d’application de la loi fédérale sur les prestations de sécurité privées fournies à l’étranger (LPSP ; RS 935.41).
Cette situation ne serait pas compatible avec le principe de l’égalité de traitement prévu par le droit de la neutralité, en vertu duquel la Suisse est tenue de traiter de la même manière les parties belligérantes dans le cadre d’un conflit armé pour ce qui est de l’exportation et du transit, par des privés, de biens utilisables à des fins militaires (art. 7 en relation avec l’art. 9 de la Convention concernant les droits et les devoirs des puissances et des personnes neutres en cas de guerre sur terre).
La suppression des mesures en vigueur ciblant les biens utilisés à des fins militaires tant à l’encontre de la Russie que de l’Ukraine serait compatible avec les principes de la politique de neutralité suisse. L’égalité de traitement des parties au conflit serait alors respectée. Cependant, l’abrogation des mesures prévues aux art. 2a, 4, 5, 9a et 9b de l’O-Ukraine serait contraire à l’objectif déclaré de cette ordonnance, confirmé à plusieurs reprises par le Conseil fédéral, soit de renforcer l’effet des sanctions de l’UE et d’éviter que la Suisse ne soit utilisée pour contourner des sanctions internationales. La Suisse créerait alors une réglementation qui s’écarterait de celle de l’UE concernant l’exportation et le transit, vers la Russie ou par la Russie, de biens utilisables à des fins militaires, la fourniture de services connexes et l’octroi de droits de propriété intellectuelle en lien avec ces biens. Les mesures visant les biens utilisables à des fins militaires jouent un rôle important pour limiter un État qui mène une guerre au mépris des règles du droit international. La suppression des mesures comporterait un risque élevé que la Suisse soit utilisée pour contourner des sanctions internationales et nuirait potentiellement gravement à sa réputation, même s’il ne s’agissait que d’un petit nombre de transactions.
1.2.2. Adaptation de la loi sur les embargos
Il serait en principe possible de compléter la LEmb de sorte à permettre le maintien de toutes les dispositions de l’O-Ukraine. L’ajout d’un article pourrait habiliter le Conseil fédéral à étendre, en