Rapport explicatif

Consultation 2025/107: Mise en œuvre, au niveau de l’ordonnance, des modifications adoptées dans le cadre de la révision de la loi sur l’approvisionnement en électricité (LApEl) relatives à une réserve d’électricité · 40 pages

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d’émissions de gaz à effet de serre liées au changement d’agent énergétique et le montant du rembour sement versé (al. 5).

Art. 98a

Au lieu d’une obligation d’investissement, une obligation de compensation est instaurée pour les ex ploitants d’installations CCF qui ne participent pas au SEQE et n’ont pas pris d’engagement de réduc tion. En contrepartie, la taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles utilisés pour produire de l’électri cité leur est dorénavant intégralement remboursée. Conformément à l’art. 32a de la loi sur le CO2, l’exploitant a droit au remboursement lorsqu’il a remis au registre des échanges de quotas d’émission des attestations nationales ou internationales pour le volume des émissions de gaz à effet de serre générées par lesdits combustibles lors de cette production d’électricité. Les exigences techniques po sées aux installations CCF restent applicables.

Art. 98b, al. 1, let. g, 2 et 4

L’article est modifié en vue de l’obligation de compenser les émissions. La let. g est abrogée, car les informations sur les mesures prévues ne sont plus nécessaires. Désormais, l’OFEV vérifiera les infor mations visées à l’al. 1 et confirmera à l’exploitant de l’installation CCF la quantité de combustible don nant droit au remboursement et l’étendue de l’obligation de compenser afin que l’exploitant puisse re mettre au registre des échanges de quotas d’émission le nombre d’attestations nationales ou interna tionales requis pour cette compensation (al. 2). Comme l’exploitant de l’installation CCF ne doit plus mettre en œuvre des mesures visant à accroître effectivement l’efficacité énergétique, le rapport de suivi ne doit plus comporter une description des mesures prises et des investissements effectués. L’al. 4 est donc abrogé. Les autres contenus du rapport de suivi, tels que la quantité de combustibles soumis à la taxe utilisée pour la production d’électricité ou les informations relatives à l’évolution annuelle des émissions de CO2, sont définis de manière exhaustive à l’al. 1.

Art. 98c, al. 2

Cet article est modifié en vue de l’obligation de compenser les émissions. Il englobe désormais la taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles utilisés pour produire de l’électricité.

Art. 98d

Cet article concernant le non-respect de l’obligation d’investissement en vigueur incombant aux exploi tants d’installations CCF ne sera plus appliqué ; il est donc abrogé. Conformément à l’art. 146ah, la réglementation relative à l’obligation d’investissement figurant dans le droit en vigueur s’applique jusqu’au 31 décembre 2029 aux exploitants qui ont déposé une demande de remboursement avant l’entrée en vigueur de la version révisée de l’ordonnance.

Art. 146ah

La réglementation relative à l’obligation d’investissement figurant dans le droit en vigueur s’applique jusqu’au 31 décembre 2029 aux exploitants d’installations CCF qui ont déposé une demande de rem boursement avant l’entrée en vigueur de la présente modification.