Rapport explicatif
Consultation 2025/107: Mise en œuvre, au niveau de l’ordonnance, des modifications adoptées dans le cadre de la révision de la loi sur l’approvisionnement en électricité (LApEl) relatives à une réserve d’électricité · 40 pages
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Ch. 2 Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (ordonnance sur le CO2)
Art. 41, al. 1teret 3
Les renvois sont modifiés, car l’OIREl remplace l’OIRH. De plus, la définition d’une centrale de réserve à l’art. 8c, al. 3, let. a, ch. 1, LApEl ne nécessite plus aucune précision en cas de participation au SEQE. À part cela, les alinéas restent inchangés.
Art. 46c Remboursement des surcoûts en cas d’obligation d’utilisation d’un agent énergétique donné
Cet article régit le remboursement des surcoûts éventuels lorsque les exploitants d’une installation bi combustible sont tenus, sur la base de la LAP24, d’utiliser un agent énergétique donné (en général, de l’huile de chauffage à la place du gaz naturel). Lorsque ce changement génère plus d’émissions de gaz à effet de serre, les coûts des droits d’émission supplémentaires requis sont remboursés à certaines conditions.
L’art. 19b de la loi sur le CO2 pose comme condition un préjudice financier important qu’on ne peut exiger de ces exploitants. Ce préjudice existe lorsque les droits d’émission attribués à titre gratuit pen dant l’année correspondante ne suffisent pas à couvrir les émissions supplémentaires et les coûts oc casionnés par l’acquisition des droits d’émission supplémentaires requis s’élèvent à plus de 10 % des coûts d’une exploitation sans changement de combustible qui sert de scénario de référence (al. 1, let. a). Un préjudice financier résultant d’une hausse des coûts inférieure à 10 % est considéré comme raisonnable. Les coûts des agents énergétiques font également partie du scénario, car les pénuries précédentes de gaz naturel ont révélé que le passage à l’huile de chauffage pouvait être rentable et n’induisait donc aucun préjudice financier. Il existe un préjudice financier important qu’on ne peut exiger des exploitants uniquement lorsque, pour des installations comparables d’une entreprise économique ment saine du secteur concerné, les coûts supplémentaires ne peuvent pas être assumés et aucun bénéfice d’exploitation n’est réalisé, de sorte que l’exploitation de l’installation n’est pas garantie à moyen terme. On évite ainsi de verser des remboursements à des installations mal gérées (let. b).
En cas de pénurie, l’OFEV publie, sur la base de l’art. 19b, al. 2, de la loi sur le CO2, le prix moyen des droits d’émission sur le marché secondaire dans l’UE. Ce prix est calculé par année civile pour la pé riode concernée par l’obligation de changer de combustible. Le prix publié doit être appliqué indépen damment des coûts réels individuels de l’exploitant (al. 2).
Pour que les coûts supplémentaires soient remboursés, une demande doit être remise à l’OFEV avec le rapport de suivi SEQE au plus tard le 31 mars de l’année suivante (al. 3). L’indemnité est versée par année civile. Cette demande doit indiquer le type (en général, huile de chauffage ultralégère), la quantité et les coûts (justificatif de facturation) de l’agent énergétique que l’exploitant a été obligé d’utiliser l’an née précédente (let. a). Elle doit aussi contenir des informations sur l’exploitation sans changement de combustible qui sert de scénario de référence, ces informations devant préciser le type (en général, gaz naturel), la quantité et les coûts de l’agent énergétique remplacé (let.. b) ainsi que la durée du changement ordonné de combustible (let. c). Elle doit aussi préciser la quantité d’émissions de gaz à effet de serre supplémentaires ainsi générées (let. d) et la quantité de droits d’émission ayant dû être acquis pour couvrir ces émissions supplémentaires (let. e). Les surcoûts par rapport au scénario de référence, c’est-à-dire à une exploitation sans changement de combustible, devront être calculés sur cette base et mentionnés dans la demande (let. f). Les comptes annuels doivent être joints pour évaluer l’existence éventuelle d’un préjudice financier important que l’on ne peut exiger de l’exploitant, car ils montrent si un bénéfice d’exploitation a été réalisé l’année précédente sur le site concerné (let. g). Enfin, les coordonnées et les données nécessaires au versement de l’indemnité (p. ex. relation bancaire) doivent être fournies à l’OFEV (let. h).
L’OFEV vérifie si les exigences sont remplies et, le cas échéant, rembourse à l’exploitant, à hauteur des prix moyens publiés, les coûts occasionnés par les droits d’émission supplémentaires acquis. Le rem boursement est versé par année civile (al. 4). L’OFEV peut publier sur son site Internet les quantités
24 RS 531