Rapport explicatif

Consultation 2025/107: Mise en œuvre, au niveau de l’ordonnance, des modifications adoptées dans le cadre de la révision de la loi sur l’approvisionnement en électricité (LApEl) relatives à une réserve d’électricité · 40 pages

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Annexe 2 : Abrogation et modification d’autres actes

Ch. I

L’entrée en vigueur de la version révisée de la LApEl (réserve d’électricité) et de l’OIREl crée une nou velle base légale pour cette réserve. Par conséquent, l’OIRH perd son importance et peut être abro gée.

Ch. II

Ch. 1 Ordonnance sur l’organisation du secteur de l’électricité pour garantir l’approvisionne ment économique du pays (OOSE)

Préambule

La modification du 20 juin 2025 de la LApEl (réserve d’électricité) a transféré l’art. 8c, al. 1 et 2, à l’art. 8u, al. 1 et 2, LApEl. Le préambule de l’OOSE doit donc être adapté.

Art. 1b, al. 4bis

En plus de l’ElCom, l’OFEV (prévention des dangers, modélisation du ruissellement des précipitations) et l’OFEN (haute surveillance dans les domaines de la force hydraulique et des barrages, statistique de l’énergie, statistique des aménagements hydro-électriques de la Suisse) ont besoin de données sur le niveau de remplissage et les débits entrants et sortants des lacs d’accumulation pour accomplir leurs tâches légales. Ces finalités d’utilisation de données sont ajoutées dans l’article. Par conséquent, en accord avec l’approvisionnement économique du pays (AEP), la société nationale du réseau de trans port pourra désormais transmettre des données non agrégées ou non anonymisées aux services nou vellement mentionnés.

L’OFEV a besoin de ces données pour améliorer les prévisions concernant le niveau et le débit sortant des lacs et pour gérer les grands lacs naturels en cas de situations exceptionnelles (crues, fonte des neiges, etc.). Il s’appuie sur l’art. 29, al. 2, de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l’utilisation des forces hydrauliques (loi sur les forces hydrauliques, LFH20).

Dans la haute surveillance des barrages, l’OFEN se base sur ces données pour ordonner des mesures en vertu de l’art. 32 de l’ordonnance du 23 novembre 2022 sur les ouvrages d’accumulation (OSOA)21. De plus, ces données contribuent à l’élaboration de statistiques publiques au sens de la loi du 9 oc tobre 1992 sur la statistique fédérale (LSF)22. L’OFEN établit des statistiques sur le niveau de remplis sage des lacs d’accumulation dans le cadre de la statistique de l’électricité (annexe 1, ch. 03.02, de l’ordonnance du 30 avril 2025 sur la statistique fédérale [OStatF])23 et de la statistique des aménage ments hydro-électriques de la Suisse (annexe 1, ch. 03.01, OStatF).

L’ElCom et l’OFEV reçoivent déjà les données indiquant les niveaux de remplissage hebdomadaires des lacs d’accumulation de la part de l’OFEN, qui collecte celles-ci directement auprès des exploitants de centrales en vertu de la LSF et les transmet avec leur accord aux services cités. En collectant les données destinées au monitoring de la sécurité d’approvisionnement sur la base de l’OOSE, l’OFEN renoncera à l’avenir à une collecte spécifique pour la statistique de l’énergie et obtiendra les données auprès de la société nationale du réseau de transport. Il arrêtera dès lors de livrer des données à des tiers.

20RS 721.80

21 RS 721.101.1

22RS 431.01

23 RS 431.011