Rapport explicatif
Consultation 2025/107: Mise en œuvre, au niveau de l’ordonnance, des modifications adoptées dans le cadre de la révision de la loi sur l’approvisionnement en électricité (LApEl) relatives à une réserve d’électricité · 40 pages
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Continuité des rapports contractuels (al. 2) : les droits acquis bénéficient d’une vaste protection sur les plans juridique et économique. Les exploitants investissent des centaines de millions de francs sur la base de contrats valables 15 ans. Cette perspective à long terme est nécessaire pour justifier les in vestissements requis. Le nouveau droit qui entrera en vigueur est pris en considération autant que possible lors de l’établissement des contrats, mais ce n’est pas toujours réalisable (p. ex. définition de la période de disponibilité). Les contrats déjà conclus tiennent compte de la période de disponibilité définie dans l’OIRH. Dans le nouveau droit, cette période sera désormais fixée par l’ElCom ; elle n’est donc pas encore connue au moment de conclure les contrats avec les prestataires des nouvelles cen trales de réserve. La durée de cette période de disponibilité a notamment des conséquences sur la durée d’engagement du personnel d’exploitation et donc sur les coûts. L’ordonnance prévoit un délai transitoire de cinq ans pour modifier éventuellement les contrats.
Les contrats régissent des aspects techniques et économiques complexes : exigences de disponibilité, mécanismes de rémunération, procédures de recours à la réserve, approvisionnement en combus tibles, échange de quotas d’émission et fenêtres de maintenance. Ces règles spécifiques à chaque installation ne peuvent pas être remplacées par des dispositions générales abstraites inscrites dans une ordonnance.
Réglementation transitoire pour les propres besoins d’exploitation (al. 3) : la possibilité de produire pour ses propres besoins d’exploitation (en dehors de la période de disponibilité et pendant celle-ci) et d’uti liser des services-système (exclusivement en dehors de cette période) était un point important des négociations contractuelles avec les exploitants des centrales de réserve existantes (Cornaux et Mon they). Elle offre aux exploitants une certaine flexibilité économique et réduit le risque lié à l’investisse ment. Sans cette possibilité, les négociations auraient probablement échoué ou se seraient traduites par des demandes de rémunération plus élevées.
Le délai transitoire de cinq ans tient compte des réalités économiques. Les contrats de livraison en vigueur, la planification des ressources humaines et les cycles de maintenance technique reposent sur la flexibilité convenue contractuellement. Un changement abrupt occasionnerait des coûts supplémen taires considérables. Ce délai permet un passage ordonné au régime plus strict de la nouvelle ordon nance.
La réduction proportionnelle du montant de la rémunération pour la disponibilité vise à s’assurer qu’il n’y aura pas de double rémunération. Elle est conforme au principe selon lequel seule la mise à dispo sition effective pour la réserve est rémunérée. Cette réglementation tient équitablement compte des intérêts légitimes des exploitants et de l’intérêt public d’une réserve avantageuse.
À l’avenir, la société nationale du réseau de transport lancera des appels d’offres, principalement pour les groupes électrogènes de secours, les installations CCF et la réserve liée à une réduction de la consommation.
Le DETEC veillera à ce que le budget nécessaire au respect des contrats visés à l’al. 1 soit disponible. Les frais sont considérés comme des coûts imputables de la réserve d’électricité au sens de l’art. 15a, al. 1, let. b, LApEl.