Rapport explicatif
Consultation 2025/116: Contre-projet indirect (Loi fédérale sur la gestion durable des entreprises) à l’initiative populaire « Pour des grandes entreprises responsables – pour la protection de l’être humain et de l’environnement » · 158 pages
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Rapport explicatif AP-LGDE
Art. 32 : Publication de la décision
Cette disposition habilite l'autorité de surveillance à publier ses décisions entrées en force en cas de violation grave des obligations prévues à l'art. 30, al. 1289. L'ordre de publication doit figurer dans le dispositif même de la décision et être motivé dans les considérants. Cette décision de publication pourra par conséquent être attaquée (séparément) par la voie du recours au Tribunal administratif fédéral290 (art. 34, al. 1 en relation avec l’art. 44 PA) par l'entreprise (ou les tiers éventuellement touchés par la décision ayant un intérêt digne de protection, par exemple, un partenaire d’affaires de l'entreprise291).
Cet instrument constitue une « sanction réputationnelle », censée provoquer un effet de prévention générale et dissuasif292. Étant donné que cette sanction se réfère uniquement aux décisions (de mesures) et sanctions administratives pécuniaires prioritaires par rapport aux obligations de collaboration issues d’un rapport préexistant fondé sur le droit administratif ou de surveillance293, il ne s’agit pas d’une « accusation en matière pénale »294, mais d’une sanction de droit administratif295.
Dans ce cadre, l'autorité jouit d’un pouvoir d’appréciation (et de décision), la disposition est de nature « potestative ». Lorsqu’elle publie une décision, l'autorité de surveillance est tenue de respecter le principe de proportionnalité, à savoir la décision doit être adéquate, nécessaire et raisonnable (rapport raisonnable entre le but visé et les moyens utilisés), le but visé consistant ici à concrétiser la protection des droits de l'homme et de l'environnement par les entreprises. En règle générale, la publication ne devrait, comme mentionné plus haut, être ordonnée qu’en cas d’atteintes et de violations graves (au sens de l’art. 30, al. 1) en matière de droits de l'homme et de protection de l'environnement, assorties d’une sanction également élevée.
289 « Naming and shaming » ou « effet pilori »
290 Art. 24, al. 1, en relation avec l’art. 44 PA, l’art. 47, al. 1, let. b, PA et l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32)
291 Le recours a effet suspensif, à moins que celui-ci n’ait été retiré par l’autorité ou le Tribunal administratif fédéral (art. 55, al. 1 et 2, PA).
292 BSK FINMAG-HSU/BAHAR/FLÜHMANN, n° 9 ad art. 34, dans le contexte de la publication d’une décision prudentielle au sens de l’art. 34 LFINMA.
293 Voir Sanctions administratives pécuniaires. Rapport du Conseil fédéral donnant suite au postulat 18.4100 de la CIP-N du 1er novembre 2018, ch. 5.3.6.2., p. 83 ; FF 2022 1776.
294 Art. 6, par. 1, CEDH
295 Voir BSK FINMAG-HSU/BAHAR/FLÜHMANN, n° 10 ad art. 34, dans le contexte de la publication d’une décision prudentielle au sens de l’art. 34 LFINMA.