Rapport explicatif
Consultation 2025/116: Contre-projet indirect (Loi fédérale sur la gestion durable des entreprises) à l’initiative populaire « Pour des grandes entreprises responsables – pour la protection de l’être humain et de l’environnement » · 158 pages
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Rapport explicatif AP-LGDE
Al. 1 :
Les sanctions administratives pécuniaires que l'autorité de surveillance peut infliger en vertu de l'art. 30, al. 1 peuvent, en conformité avec le droit de l’UE, représenter 3 % au plus du chiffre d’affaires réalisé par l'entreprise dans le monde au cours de l’exercice écoulé. Le plafond (abstrait) de la sanction est ainsi relativement élevé284, car l’entreprise ne doit pas tirer profit de son comportement contraire aux devoirs de diligence et la sanction doit être supérieure aux avantages économiques obtenus par un tel comportement (par exemple, le recours au travail des enfants)285.
À défaut de définition légale, il y a lieu de se fonder sur le chiffre d'affaires net qui, selon la doctrine dominante, correspond au chiffre d’affaires facturé issu des ventes de biens et de prestations de services de l'entreprise, et doit être indiqué séparément dans le compte de résultat286 (conformément à l'art. 959b, al. 2, ch. 1 et al. 3, ch. 1, CO). La formulation « chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise au cours de l’exercice précédent dans le monde » vise le chiffre d’affaires total du groupe d’entreprises en Suisse et à l’étranger (dans le monde entier), et comprend ainsi l'ensemble des chiffres d’affaires réalisés au cours de l'exercice précédent par les entreprises suisses et étrangères contrôlées, à l'exception des chiffres d’affaires purement internes au groupe.
Al. 2 :
L’al. 2 prévoit que le montant de la sanction administrative pécuniaire est fonction de la gravité et de la durée de la violation (des devoirs).
Il doit également tenir dûment compte de la situation de l’entreprise sanctionnée et du gain présumé qu’elle a acquis dans le cadre de la violation de ses obligations. Cette disposition est une expression concrète du principe de proportionnalité (« tient dûment compte »)287.
Plus le bien juridique violé dans le domaine des droits de l’homme et de la protection l'environnement a un caractère fondamental, plus la violation devra être qualifiée de grave (par exemple, vie ; approvisionnement en eau potable). Lors du prononcé des mesures, l'autorité devra également tenir compte de la durée de l'atteinte (violation unique un répétée, systématique et de longue durée). Il va de soi qu’un cas de recours systématique au travail des enfants ou au travail forcé est beaucoup plus grave qu’une violation temporaire des règles sur le temps de travail ; il en va de même, par exemple, pour une pollution de grande ampleur, durable et irréversible de l'environnement en comparaison avec un dépassement de courte durée des valeurs-limites d’émission
284 Par exemple, si une entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 50 milliards de francs dans le monde au cours de l'exercice précédent, la sanction administrative pécuniaire maximale pouvant être prononcée s’élève à 1, 5 million de francs.
285 Voir dans le contexte de la LCart, BSK KG-TAGMANN/ZIRLICK, n° 11 ad art. 49a.
286 BSK OR II-WATTER/BÄNZIGER, n° 18 ad art. 727
287 Art. 5, al. 2, Cst.