Rapport explicatif

Consultation 2025/116: Contre-projet indirect (Loi fédérale sur la gestion durable des entreprises) à l’initiative populaire « Pour des grandes entreprises responsables – pour la protection de l’être humain et de l’environnement » · 158 pages

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Rapport explicatif AP-LGDE

Let. c :

L'autorité de surveillance doit pouvoir rectifier les allégations de faits objectivement fausses ou trompeuses, à savoir les informations exposées de manière fallacieuse ou incomplète dans le cadre de la procédure (par exemple, concernant certains risques). La let. c. crée la base légale nécessaire à cet effet. L'origine des informations fausses ou trompeuses ne joue aucun rôle. Il existe un intérêt public à la rectification de telles informations.

Let. d :

Cette disposition prévoit que l’autorité de surveillance informe le public concernant certaines procédures lorsqu’il existe une nécessité dictée par le droit de la surveillance de préserver la réputation de la place économique suisse. C'est le cas uniquement des situations qui revêtent une certaine importance ou gravité. Le cas échéant, l’autorité de surveillance doit pouvoir expliquer au public comment et pour quel motif elle enquête sur les violations des devoirs. L’objectif consiste à renforcer la crédibilité du site économique suisse et la confiance du public à son égard, ainsi qu’à prévenir les dommages ou les risques de réputation.

Al. 3 :

Cette disposition réserve expressément le droit de l'autorité de surveillance de publier ses décisions entrées en force conformément à l'art. 32. Cet instrument a un effet de sanction. Ainsi, dans les procédures qui prennent fin par la publication d’une décision entrée en force de l'autorité de surveillance, celle-ci est autorisée à informer le public déjà avant la clôture de la procédure lorsque les conditions de l’al. 2 sont remplies (nécessité dictée par le droit de la surveillance, intérêt public, proportionnalité).

Art. 36 : Financement

Al. 1 :

L’activité de surveillance des entreprises tenues de respecter les devoirs de diligence engendre des coûts pour l'autorité de surveillance et les tiers impliqués. C'est pourquoi l’al. 1 prévoit que l’activité de l’autorité de surveillance et des tiers est financée par des émoluments et, si ceux-ci ne suffisent pas à couvrir les coûts, par une redevance annuelle des entreprises surveillées. Contrairement par exemple au droit de la surveillance de la révision305 et au droit de la surveillance des marchés financiers306, les règles sur la gestion durable des entreprises ne permettent pas à l’autorité de surveillance d’émettre des autorisations ou agréments soumis à émoluments. Cependant, les entreprises soumises aux devoirs de diligence ont l'obligation de s’annoncer auprès de l'autorité de surveillance (art. 8). Afin que son indépendance soit garantie, l’activité de

305 Voir l’art. 21 LSR.

306 Voir l’art. 15 LFINMA.