Rapport explicatif

Consultation 2025/116: Contre-projet indirect (Loi fédérale sur la gestion durable des entreprises) à l’initiative populaire « Pour des grandes entreprises responsables – pour la protection de l’être humain et de l’environnement » · 158 pages

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Rapport explicatif AP-LGDE

Al. 2, let. c :

Lorsque les violations se sont produites sur une certaine durée, la prescription court dès le jour où les violations ont cessé.

Al. 3 :

Cette disposition prévoit que la prescription est interrompue lorsque l'autorité a notifié à l'entreprise une décision contenant une nouvelle mesure300. Dans ce cas, un nouveau délai commence à courir dès l'interruption.

Art. 34 : Procédure et voies de droit

Al. 1 :

La LGDE contient des dispositions spéciales, en particulier dans le domaine des mesures de droit administratif, des sanctions administratives pécuniaires et de la publication des décisions. L’al. 1 précise que ces dispositions l’emportent sur celles de la loi fédérale sur la procédure administrative PA. Pour le reste, la PA s’applique si la LGDE n'en dispose pas autrement ; les principes généraux de la procédure administrative sont également applicables (maxime d’office, principe inquisitoire, libre appréciation des preuves, application du droit d’office, etc.).

Al. 2 :

Selon cette disposition, le recours contre les décisions de l'autorité de surveillance est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale. On entend par là la loi fédérale sur la procédure administrative PA301, la loi sur le Tribunal administratif fédéral, LTAF302 et la loi sur le Tribunal fédéral, LTF303.

Al. 3 :

Quant à l'autorité de surveillance, elle a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral dans le champ d'application de la présente loi.

Art. 35 : Information relative à la surveillance

Al. 1 :

300 Voir les art. 34 ss PA.

301 RS 172.021

302 RS 173.32

303 RS 173.110