Rapport explicatif
Consultation 2025/116: Contre-projet indirect (Loi fédérale sur la gestion durable des entreprises) à l’initiative populaire « Pour des grandes entreprises responsables – pour la protection de l’être humain et de l’environnement » · 158 pages
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Rapport explicatif AP-LGDE
L'al. 7 prévoit un nouveau motif d’exclusion d’une entreprise des marchés publics de la Confédération, des cantons et des communes, lorsque l'entreprise concernée a commis des violations graves ou répétées des obligations qui lui incombent conformément aux art. 6 à 8, 13, al. 1 ou 14.
À teneur de l'art. 24, al. 3, l'autorité de surveillance annonce les exclusions des marchés publics entrées en force prononcées sur la base de l’al. 1, let. i, à l’organisme désigné par le Conseil fédéral en vertu de la loi fédérale sur les marchés publics (à savoir, la CA) ainsi qu’à l’Autorité intercantonale pour les marchés publics (AiMp). Conformément à l’art. 45, al. 3, AIMP et à l'art. 45, al. 3, AIMP ces organismes tiennent une liste non publique des soumissionnaires et sous-traitants sanctionnés, qui mentionne le motif et la durée de l'exclusion des marchés publics. Ils veillent à ce que tout adjudicateur puisse obtenir les données relatives à un soumissionnaire ou sous-traitant déterminé. À cet effet, ils peuvent mettre en place une procédure de consultation en ligne des données. La Confédération et les cantons se donnent mutuellement accès à toutes les informations récoltées sur cette base. À l’expiration de la sanction, l'inscription y relative est effacée de la liste.
Art. 31 : Sanctions administratives pécuniaires
La mesure prévue par l’art. 31 étant une sanction administrative pécuniaire prioritaire par rapport aux obligations de collaboration issues d’un rapport préexistant fondé sur le droit administratif ou de surveillance277, les garanties de procédure pénale prévues par la Constitution fédérale (art. 30 Cst. et art. 32 Cst.278) et par la Convention européenne des droits de l’homme, CEDH279 (art. 6 et 7 CEDH, art. 2 du protocole no7 à la CEDH280), ne s’appliquent pas non plus dans ce cas, en particulier « l'interdiction de l'auto-incrimination »281.
La loi du 6 octobre 1995 sur les cartels (LCart)282 prévoit une mesure identique, mais utilise en allemand le terme de « Belastung » au lieu de « Sanktion »283.
277Voir Sanctions administratives pécuniaires. Rapport du Conseil fédéral donnant suite au postulat 18.4100 de la CIP-N du 1ernovembre 2018, ch. 5.3.6.2., p. 83 ; FF 2022 776.
278RS 101
279RS 0.101
280 RS 0.101.07
281 Principe nemo tenetur se ipsum accusare, qui trouve sa source à l'art. 32 Cst. et à l’art. 6 CEDH (RS 0.101). Pour la procédure pénale, voir les art. 113, al.1, 140, 158, al. 1, let. b, 262, al. 2, et 265, al. 2, let. a CPP (RS 312.0).
282 RS 251
283 Voir l’art. 49a LCart.