Rapport explicatif
Consultation 2025/116: Contre-projet indirect (Loi fédérale sur la gestion durable des entreprises) à l’initiative populaire « Pour des grandes entreprises responsables – pour la protection de l’être humain et de l’environnement » · 158 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 101Fedlex · Rapport explicatif
Rapport explicatif AP-LGDE
interdire à une entreprise de participer à des appels d’offres publics. Cette exclusion peut concerner les marchés de la Confédération, des cantons ou des communes, pour un seul niveau, plusieurs ou la totalité. L'exclusion peut être prononcée pour une durée de cinq ans au maximum. Dans ce contexte, il peut s’agir de marchés publics pour des entreprises de la Confédération (par exemple, des Chemins de fer fédéraux suisses CFF).
La loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (loi sur le travail au noir, LTN)271 contient une règle identique concernant les employeurs faisant l’objet d’une décision entrée en force d'exclusion des marchés publics. Cette loi prévoit également que le SECO établit une liste des employeurs frappés d’une telle décision272.
Al. 8 : Annonce des exclusions des marchés publics entrées en force
Aux termes de cette disposition, l'autorité de surveillance annonce les exclusions des marchés publics entrées en force à l'organisme désigné par le Conseil fédéral en vertu de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics273 et à l’Autorité intercantonale pour les marchés publics.
Conformément à l'art. 45, al. 1 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)274, l'adjudicateur ou l'autorité compétente peut, dans certaines situations (voir l’art. 44 LMP) exclure un soumissionnaire des futurs marchés pour une durée maximale de cinq ans. L’adjudicateur ou l’autorité compétente en vertu de la loi doit annoncer les exclusions entrées en force à la conférence des achats de la Confédération (CA ; art. 45, al. 3, LMP ; art. 25, al. 1, de l’ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics [OMP])275. La CA tient une liste non publique des soumissionnaires et soustraitants sanctionnés, qui mentionne le motif et la durée de l’exclusion des marchés publics (art. 45, al. 3, LMP).
Sur les plans communal et cantonal, l'art. 45 de l’accord intercantonal sur les marchés publics prévoit une réglementation similaire (AIMP)276. L’autorité compétente pour la tenue de la liste est l’Autorité intercantonale pour les marchés publics (AiMp ; art. 45, al. 3, AIMP).
271RS 822.41
272Voir l’art. 13 LTN.
273 RS 172.056.1 274 RS 172.056.1 275 RS 172.056.11
276 Dans le canton de Berne, voir RSB 731.2-1.