Rapport explicatif
Consultation 2025/116: Contre-projet indirect (Loi fédérale sur la gestion durable des entreprises) à l’initiative populaire « Pour des grandes entreprises responsables – pour la protection de l’être humain et de l’environnement » · 158 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 108Fedlex · Rapport explicatif
Rapport explicatif AP-LGDE
Cette disposition s’inspire de l'art. 19 LSR consacré à l'information relative à la surveillance et à l'information du public. L’al. 1 prévoit que l'autorité de surveillance publie chaque année un rapport d’activité portant sur son activité et sa pratique (à savoir sur son site Internet).
Le rapport d’activité vise à assurer la transparence et la responsabilité de l'autorité visà-vis du Conseil fédéral et du public. Il fournit une vue d’ensemble de la pratique de l'autorité, du nombre d'entreprises contrôlées, des constats les plus fréquents, des évolutions et des défis à venir.
Al. 2 :
En principe, l'autorité de surveillance ne donne aucune information sur les procédures (pendantes ou clôturées), mais observe au contraire le secret de fonction304. Exceptionnellement, lorsqu’il existe une « nécessité dictée par le droit de la surveillance » et un intérêt public, l’autorité de surveillance informe le public concernant les situations spécifiquement mentionnées aux let. a à d. Une telle nécessité peut exister par exemple lorsqu’il s’agit de promouvoir la transparence à l’égard de certains groupes d’intérêts (participants aux marché, consommateurs, etc.), de mettre en garde contre certains risques ou de prévenir des dommages (pour la réputation).
Let. a :
À condition qu’il existe une nécessité dictée par le droit de la surveillance, cette disposition habilite l'autorité de surveillance à communiquer des informations au public lorsque l’entreprise (i) ne se conforme pas à son obligation d’annoncer et de participer (art. 8), ou (ii) n’applique pas les mesures de droit administratif (au sens de l’art. 30) ou ne se soumet pas aux sanctions administratives pécuniaires (au sens de l'art. 31). Ces informations concernent les difficultés rencontrées par l'autorité de surveillance dans le cadre de l’application de la loi. Il est dans l'intérêt public d'informer le public lorsque les entreprises ne respectent pas leurs obligations ou n'appliquent pas (ou pas suffisamment) les mesures ordonnées.
Let. b :
Cette disposition prévoit que l’autorité de surveillance informe le public lorsqu’il existe des difficultés objectives d’application des mesures de droit administratif au sens de l'art. 30 ou des sanctions administratives pécuniaires au sens de l’art. 31. Par « difficultés objectives d’application », on entend des situations vérifiables par des tiers, par exemple des retards dans la collaboration avec des autorités étrangères ou des conflits entre plusieurs exigences légales. En revanche, les obstacles qui relèvent de la sphère de contrôle de l'entreprise ne sont pas visés par cette disposition.
304 Art. 34 LSR