Rapport explicatif
Consultation 2025/116: Contre-projet indirect (Loi fédérale sur la gestion durable des entreprises) à l’initiative populaire « Pour des grandes entreprises responsables – pour la protection de l’être humain et de l’environnement » · 158 pages
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Rapport explicatif AP-LGDE
Conformément à l'art. 40, al. 4, le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées en rapport avec les devoirs de diligence, tout en tenant compte des réglementations internationalement reconnues. Il s’agit de dispositions d'exécution concernant la politique des entreprises relative à la chaîne d'approvisionnement et aux critères relatifs à l'identification, à l'évaluation et à la minimisation des risques dans les domaines des minerais et métaux provenant de zones de conflit et du travail des enfants. Ces prescriptions figurent aux art. 10 ss ODiTr. Le Conseil fédéral pourra par ailleurs édicter des prescriptions détaillées en vue de la vérification par un tiers indépendant (c’est-à-dire par une entreprise de révision agrée par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision en tant qu’expert indépendant) du respect des devoirs de diligence et de l'obligation d’établir des rapports dans le domaine des minerais et des métaux provenant de zones de conflit (voir l’art. 16 ODiTr).
Parmi les réglementations dont il devra tenir compte figurent notamment le Guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque (minerais et métaux) et les Practical actions for companies to identify and address the worst forms of child labour in mineral supply chains (travail des enfants).
Art. 41 : Rapport de diligence
Cette disposition correspond à l’art. 964l CO.
Al. 1 :
L'art. 41, al. 1, prévoit que les entreprises rédigent chaque année un rapport indiquant si elles ont rempli ou non leurs devoirs de diligence en matière de minerais et métaux provenant de zones de conflit et de travail des enfants (art. 40).
Al. 2 :
Le rapport devra être rédigé dans une langue nationale ou en anglais. Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche (art. 4 Cst.).
Al. 3 :
Les entreprises devront publier le rapport par voie électronique dans les six mois suivant la fin de l'exercice, par exemple sur leur site(let. a).
La let. b, dispose par ailleurs que le rapport devra « reste(r) accessible au public au moins pendant dix ans ». Cette norme permettra au grand public et aux différentes parties prenantes d'exercer un « contrôle ».
Al. 4 :
Il n'existe aucun motif impérieux de s'écarter des dispositions en vigueur sur la présentation des comptes s'agissant des exigences à remplir pour la tenue et la conser-