Rapport explicatif
Consultation 2025/116: Contre-projet indirect (Loi fédérale sur la gestion durable des entreprises) à l’initiative populaire « Pour des grandes entreprises responsables – pour la protection de l’être humain et de l’environnement » · 158 pages
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Rapport explicatif AP-LGDE
criminalisation des entreprises et comme incompatible avec le droit de l’UE362. On renonce de ce fait à la commission par négligence. Ces adaptations semblent également justifiées du fait que la LGDE prévoit une liste conséquente de mesures administratives auxquelles l’autorité de surveillance peut recourir. Par ailleurs, il n’y a eu à ce jour aucune condamnation pour une infraction à l’art. 325terCP.
Chapitre 7 : Dispositions finales et transitoires
Art. 43 : Prêts destinés à la constitution de l’autorité de surveillance
L’avant-projet étend considérablement les tâches et les compétences de l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision, qu’il renomme Autorité fédérale de surveillance en matière de révision et de durabilité. En attendant l’entrée en vigueur de la LGDE, cette autorité devra fournir une série de prestations préalables : réfléchir à la conception, participer à l’élaboration du droit d’exécution, consulter des experts, embaucher certaines personnes, compléter l’infrastructure informatique, louer des locaux supplémentaires, etc. Les coûts correspondants ne pourront pas être imputés au secteur de la révision car ils n’ont aucun lien avec la surveillance en matière de révision. En d’autres termes, il manque une base légale pour que l’autorité de surveillance puisse prendre ces coûts à sa charge.
L’art 43 AP-LGDE prévoit le financement de ces prestations par des prêts, lesquels seront remboursés dès que les redevances de surveillance commenceront à être versées.
Al. 1 :
Cette disposition prévoit que l’Administration fédérale des finances accordera à l’autorité de surveillance des prêts aux taux du marché en vue de sa réorganisation, de la prise en charge des tâches mentionnées aux art. 20 à 38 et de la mise sur pied de l’infrastructure informatique.
Al. 2 :
L’Administration fédérale des finances et l’autorité de surveillance conviendront des modalités dans un contrat de droit public.
Art. 44 : Modification d’autres actes
Cette disposition renvoie à l’annexe, où est réglée la modification d’autres actes.
Art. 45 : Disposition transitoire
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