Rapport explicatif
Consultation 2025/116: Contre-projet indirect (Loi fédérale sur la gestion durable des entreprises) à l’initiative populaire « Pour des grandes entreprises responsables – pour la protection de l’être humain et de l’environnement » · 158 pages
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Rapport explicatif AP-LGDE
vation des rapports. C'est pourquoi l’al. 4, renvoie à l'art. 958f CO. Dès lors, les dispositions de l'ordonnance du 24 avril 2002 concernant la tenue et la conservation des livres de comptes (Olico)358 seront également applicables.
Le délai de conservation sera de dix ans (voir l'art. 958f, al. 1, CO).
En application de l'art. 958f, al. 2, en relation avec l'art. 958, al. 3, CO, l'organe supérieur de direction ou d'administration et les personnes qui répondent de l'établissement du rapport auront la compétence de le signer.
Al. 5 :
Les entreprises qui diffusent des biens ou des services d’entreprises tenues d’établir des rapports et de respecter des devoirs de diligence en vertu du chapitre 5 ne sont pas tenues d’établir leurs propres rapports pour ces biens ou services. On évite ainsi des doublons dans la chaîne d’approvisionnement.
Chapitre 6 : Dispositions pénales
Selon l’art. 22 du code de procédure pénale (CPP)359, les autorités pénales cantonales sont compétentes pour la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral, sous réserve des exceptions prévues par la loi (voir les art. 23 s. CPP). Puisque la LGDE est une loi fédérale et qu’elle ne remplit pas les conditions des exceptions, la poursuite et le jugement des infractions à la loi relève de la compétence des cantons.
Art. 42 : Violation des obligations liées à l’établissement d’un rapport
L’essentiel de la disposition est calqué sur l’art. 325terdu code pénal (CP)360. Les renvois sont adaptés aux articles correspondants de la LGDE (« rapports visés aux art. 7, 9 et 41 »). Sur le plan matériel, la punissabilité est supprimée en cas d’absence de documentation des rapports (voir la let. b) et de commission par négligence (actuel art. 325ter, al. 2, CP). Les art. 7, al. 7, 14, al. 5 et 41, al. 4, et l’art. 958f CO, auquel ils renvoient, ne contiennent pas expressément d’obligation de documenter, d’où la suppression de la punissabilité361. Lors de la procédure de consultation sur l’avant-projet consacré à la transparence sur les questions de durabilité, certains participants ont fortement critiqué l’art. 325terCP, notamment du fait qu’il prévoit qu’une entreprise puisse violer par négligence son obligation d’établir des rapports, perçu comme une
358 RS 221.431
359 RS 312.0
360 RS 311.0
361 Pas de sanction sans loi ; art. 1 CP