Rapport explicatif
Consultation 2025/116: Contre-projet indirect (Loi fédérale sur la gestion durable des entreprises) à l’initiative populaire « Pour des grandes entreprises responsables – pour la protection de l’être humain et de l’environnement » · 158 pages
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Rapport explicatif AP-LGDE
1. leur politique relative à la chaîne d'approvisionnement en minerais et métaux et en
produits et services pour lesquels un soupçon fondé de travail des enfants existe (art. 40, al. 1, let. a et b) et
2. un système qui permet d'établir une traçabilité de la chaîne d'approvisionnement
(art. 40, al. 1, let. c).
Dans leur politique relative à la chaîne d'approvisionnement, les entreprises devront s'engager à respecter leurs devoirs de diligence en matière de minerais et métaux provenant de zones de conflit et de travail des enfants ainsi que les réglementations internationales pertinentes. Elles devront communiquer cette politique et des informations actuelles la concernant à leurs sous-traitants et au grand public.
Pour assurer la traçabilité de leur chaîne d'approvisionnement, les entreprises doivent, dans le cadre de leur système de gestion, documenter la succession des opérateurs économiques qui détiennent les minerais et métaux, les biens ou les services tout au long de la chaîne d'approvisionnement.
Ces deux éléments correspondent à l'art. 4, let. a et b, et à l'art. 4, let. f et g en relation avec l'art. 2, let. e, du règlement (UE) 2017/821. Ils valent également pour le travail des enfants.
Al. 2 : Analyse des risques et plan de gestion des risques
Les entreprises concernées devront identifier et évaluer les risques d’effets néfastes dans leur chaîne d’approvisionnement en s’appuyant sur le système de gestion au sens de l’al. 1. Elles élaborent un plan de gestion des risques et prennent des mesures en vue de réduire au minimum les risques constatés.
Remarque concernant l’identification et l’évaluation des risques dans la chaîne d’approvisionnement :
La deuxième étape de la procédure consiste pour les entreprises à identifier et à évaluer les effets néfastes existants et potentiels dans leur chaîne d'approvisionnement. Parmi les risques dans la chaîne d'approvisionnement, il y a celui que l'extraction ou le commerce de minerais ou de métaux contribue à financer des groupes armés, des forces de sécurité ou des conflits armés351 ou encore celui que les entreprises fabriquent leurs biens ou proposent leurs services en ayant recours au travail des enfants.
La disposition du projet sur l'identification et l'évaluation des risques correspond à l'art. 5, par. 1, let. a, du règlement (UE) 2017/821. Elle ne se limite pas cependant à la chaîne d'approvisionnement en minerais et métaux, mais englobe aussi tous les biens et services pour lesquels il existe un soupçon fondé qu'ils ont été fabriqués ou proposés en
351 Art. 1, par. 1, du règlement (UE) 2017/821