Rapport explicatif

Consultation 2025/116: Contre-projet indirect (Loi fédérale sur la gestion durable des entreprises) à l’initiative populaire « Pour des grandes entreprises responsables – pour la protection de l’être humain et de l’environnement » · 158 pages

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Rapport explicatif AP-LGDE

L’autorité de surveillance pourra désigner les normes de révision des questions de durabilité reconnues à l’échelle nationale ou internationale (art. 16a, al. 1, AP-LSR), par exemple les futures normes ISSA 5000 du Conseil international des normes d’audit et d’assurance (IAASB)366.

Art. 6a (nouveau) : Entreprises de révision

Cette nouvelle disposition énumère les conditions qu’une entreprise de révision devra remplir afin d’être agréée par l’autorité de surveillance pour procéder à l’audit des questions de durabilité au sens de l’art. 2, let. a, ch. 3 AP-LSR.

Al. 1 :

Une entreprise de révision ne sera agréée pour procéder à cet audit qu’à la double condition d’être agréée en tant qu’entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État selon l’art. 9, al. 1, LSR (let. a) et d’être « suffisamment organisée » pour effectuer les audits (let. b). L’audit ne pourra donc être réalisé que par des entreprises de révision soumises à la surveillance de l’État. Cela paraît justifié dans la mesure où les entreprises soumises à l’obligation d’établir des rapports seront des grandes entreprises et, pour une part importante d’entre elles, des sociétés ouvertes au public (au sens de l’art. 727, al. 1, ch. 1, CO), donc des sociétés cotées en bourse. Ces dernières sont d’ailleurs tenues de désigner comme organe de révision une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État (art. 727b CO).

Al. 2 :

Cette disposition règle les exigences auxquelles il faudra satisfaire pour « diriger un audit ». Une personne physique n’y sera habilitée qu’à la double condition d’être agréée en tant qu’expert-réviseur au sens de l’art. 4 LSR (let. a) et d’avoir les connaissances techniques requises et l’expérience nécessaire pour effectuer un audit sur les questions de durabilité (let. b).

Art. 15, al 4 (nouveau) : Agrément et inscription au registre

Cette disposition habilite le Conseil fédéral à édicter par voie d’ordonnance, par exemple dans l’OSRev367, des dispositions qui permettent à des entreprises de révision de se faire agréer, et à prévoir les conditions correspondantes. Elle vise à atténuer les difficultés auxquelles font actuellement face les réviseurs des rapports de durabilité en relation avec le droit européen, difficultés qui risquent de désavantager l’économie suisse, surtout dans un contexte transfrontalier. Le Conseil fédéral doit donc pouvoir permettre aux entreprises de se faire agréer tant que cette question ne sera pas réglée dans la loi.

366www.iaasb.org

367 RS 221.302.3