Rapport explicatif
Consultation 2025/116: Contre-projet indirect (Loi fédérale sur la gestion durable des entreprises) à l’initiative populaire « Pour des grandes entreprises responsables – pour la protection de l’être humain et de l’environnement » · 158 pages
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Rapport explicatif AP-LGDE
Art. 28, al. 1
Cette disposition acte le changement de nom de l’ASR, que l’avant-projet renomme Autorité fédérale de surveillance en matière de révision et de durabilité.
Art. 30, al 1 et 1bis
Étant donné que l’autorité de surveillance aura plus de tâches à accomplir, l’avant- projet lui donne la possibilité de porter le nombre de ses administrateurs, spécialisés et indépendants, de cinq actuellement (au minimum) à sept au maximum (al. 1).
Le nouvel al. 1bispermettra au conseil d’administration d’instituer des comités afin d’alléger sa charge de travail. Les comités pourront préparer, soumettre à un examen préalable et approfondir des sujets complexes, ce qui permettra au conseil d’administration de prendre des décisions plus rapides et plus étayées.
Art. 35, al. 4
Selon cette disposition, la comptabilité devra être conçue de manière à refléter les charges et les produits de chaque domaine financé à partir d’émoluments et de redevances de surveillance. L’indication séparée des charges et des produits (émoluments / redevances) de chaque domaine de surveillance garantira la pleine transparence des coûts et permettra d’éviter les subventions « croisées ».
Art. 43c
En rapport avec l’agrément au sens de l’art. 6a, al. 2, AP-LSR, les experts-réviseurs agréés seront libérés, pendant deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification, de l’obligation d’avoir l’expérience nécessaire. Le but est de leur laisser le temps d’acquérir l’expérience requise pour diriger un audit de durabilité.
3 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)369
Art. 139a : Dommages à l’environnement et violations des droits de l’homme (nouveau)
Du point de vue de la systématique, l’art. 139a AP-LDIP est inséré dans la section 3 sous le titre « Actes illicites » parmi les dispositions spéciales du droit applicable, à la suite de l’art. 139 LDIP relatif aux « Atteintes à la personnalité ». Il dispose que les prétentions fondées sur la violation de dispositions sur la sauvegarde des droits de l’homme et la protection de l’environnement seront régies par les dispositions de la LDIP relatives à la gestion durable des entreprises, en l’occurrence le nouvel art. 159a AP-LDIP (voir ci-dessous).
369 RS 291