Rapport explicatif
Consultation 2025/116: Contre-projet indirect (Loi fédérale sur la gestion durable des entreprises) à l’initiative populaire « Pour des grandes entreprises responsables – pour la protection de l’être humain et de l’environnement » · 158 pages
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Rapport explicatif AP-LGDE
Autrement dit, les prétentions fondées sur un acte illicite en matière de droits de l’homme ou d’environnement relèveront du droit des sociétés. On trouve des dispositions semblables aux art. 33, al. 2 (Personnes physiques), ou 99, al. 2, LDIP (Immeubles).
Art. 159a : Gestion durable des entreprises (nouveau)
L’art. 159a AP-LDIP prévoit que les dispositions de la LGDE seront applicables pour les entreprises qui ont leur siège, leur administration centrale ou leur établissement principal en Suisse. Cette formulation renvoie à la LGDE dans sa totalité, y compris donc les devoirs de diligence et de rapport et la responsabilité (mais hormis les dispositions sur la surveillance, cela va de soi).
Du point de vue de la systématique, ce nouvel art. est inséré dans le chapitre 10 sur les « Sociétés », sous les « Rattachements spéciaux », juste après la « Responsabilité pour une société étrangère » (art. 159 LDIP).
Il sera applicable à toutes les sociétés, qu’elles aient été créées en vertu du droit suisse ou du droit étranger. La définition du terme « société » donnée à l’art. 150, al. 1, LDIP est très large. Elle ne requiert ni personnalité juridique ni but économique370. Par ailleurs, la notion de « patrimoine » englobe notamment les fondations (art. 80 ss CC371)372. Il est donc tout à fait envisageable qu’une personne physique considérée comme une entreprise au sens de l’art. 2, al. 1, AP-LGDE constitue une « société de personne organisée » et soit donc considérée comme une société.
Si une entreprise au sens de l’AP-LGDE est soumise aux devoirs de diligence et de rapport, toute violation de dispositions sur la sauvegarde des droits de l’homme et la protection de l’environnement pourra entraîner une responsabilité régie par le droit suisse, c’est-à-dire l’art. 16 AP-LGDE, y compris la preuve libératoire prévue à l’art. 16, al. 2, AP-LGDE, qui renvoie au respect des devoirs de diligence.
4 Code pénal (CP)373
Art. 325ter
L’avant-projet reprend la teneur de l’art. 325terCP sous une forme légèrement modifiée : la violation de l’obligation de documentation et l’action par négligence ne seront plus punissables (voir l’art. 42). Cette disposition pourra donc être abrogée.
370 BSK IPRG-EBERHARD/VON PLANTA, n° 3 ad art. 150
371 RS 210
372 SK IPRG-EBERHARD/VON PLANTA, n° 5 ad art. 150
373 RS 311