Rapport explicatif
Consultation 2025/116: Contre-projet indirect (Loi fédérale sur la gestion durable des entreprises) à l’initiative populaire « Pour des grandes entreprises responsables – pour la protection de l’être humain et de l’environnement » · 158 pages
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Rapport explicatif AP-LGDE
Chapitre 5 : Procédure de conciliation en cas de litiges relevant du chapitre 3 de la loi fédérale du (date) sur la gestion durable des entreprises
Art. 212a
La procédure de conciliation en cas de litiges relevant de l’AP-LGDE devant une autorité spéciale de conciliation désignée par le droit cantonal sera réglée dans un nouveau chapitre 5, sous le titre 1 « Conciliation ». Ce chapitre comportera trois nouvelles dispositions fixant les éléments centraux de cette procédure spéciale de conciliation en dérogation aux règles relatives à la procédure de conciliation générale.
Selon le principe fixé dans cette disposition, une procédure de conciliation aura toujours lieu devant une autorité spéciale de conciliation désignée par le droit cantonal en cas de litiges relevant du chapitre 3 de l’AP-LGDE. Les cantons devront désigner une telle autorité, laquelle devra disposer des connaissances requises pour concilier ces litiges, contrairement aux autres autorités de conciliation, dont certaines sont constituées de manière paritaire.
Les dispositions prévoyant l’exemption de cette obligation (art. 198, let. f, et 199, al. 3, CPC) ne seront pas applicables. La procédure spéciale de conciliation devra toujours avoir lieu, même si une instance judiciaire était déjà compétente pour une conciliation qui a échoué et même s’il y a une convention entre les parties sur la renonciation à la conciliation, laquelle ne produira dans ce cas pas d’effets.
Art. 212b
Al. 1 :
Le droit cantonal devra désigner une autorité spéciale de conciliation. Elle sera l’unique autorité de conciliation pour l’ensemble du territoire cantonal, quelle que soit l’organisation des autres autorités de conciliation dans le canton. Le but est de concentrer les procédures spéciales de conciliation en une autorité, avec pour corollaire une professionnalisation et un gain d’efficacité. Dans la mesure où l’art. 5, al. 1, let. j, AP-CPC prévoit aussi une instance cantonale unique pour statuer sur les litiges relevant du chapitre 3 de l’AP-LGDE, toutes les connaissances juridiques et techniques se concentreront sur une seule autorité de conciliation cantonale et un seul tribunal cantonal381.
Al. 2 :
Les cantons veilleront à ce que les autorités spéciales de conciliation disposent des connaissances, notamment juridiques, requises pour concilier de tels litiges. Cette condition paraît indispensable au vu de la complexité de ces litiges en comparaison avec les autres procédures civiles et devrait accroître la probabilité que la conciliation aboutisse. Les connaissances en question ont trait au droit de la responsabilité et au droit
381 Voir BSK ZPO-VOCK/AEPLI, n° 1 ad art. 5.