Rapport explicatif
Consultation 2025/116: Contre-projet indirect (Loi fédérale sur la gestion durable des entreprises) à l’initiative populaire « Pour des grandes entreprises responsables – pour la protection de l’être humain et de l’environnement » · 158 pages
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Rapport explicatif AP-LGDE
des sociétés, de même qu’aux dispositions internationalement reconnues visant la sauvegarde des droits de l’homme et la protection de l’environnement (par ex. le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, Pacte I de l’ONU382, le Pacte international relatifs aux droits civils et politiques, Pacte II de l’ONU)383, aux conventions fondamentales384 de l’Organisation internationale du travail (OIT)385 et aux normes pertinentes (par ex. les principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales).
Art. 212c
La requête de conciliation devra être déposée auprès de l’autorité spéciale de conciliation au sens de l’art. 212b AP-CPC.Sauf dispositions contraires, la procédure suivra les règles générales en matière de conciliation (voir les art. 201 à 209 CPC ; al. 4). L’autorité spéciale de conciliation prendra les mesures appropriées en vue de l’audience (al. 2) et pourra, si toutes les parties en font la demande et dans tous les cas, soumettre une proposition de décision indépendamment de la valeur litigieuse (al. 3). Une décision de l’autorité de conciliation est exclue ; l’art. 212 CPC ne sera pas applicable dans ces procédures.
5 Conséquences
5.1 Conséquences pour la Confédération
Le projet prévoit de confier la surveillance du respect des devoirs de diligence et de transparence par les entreprises concernées à l’ASR, renommée Autorité de surveillance en matière de révision et de durabilité. Créée en 2007, cette autorité dispose d’une expérience certaine des procédures de surveillance et d’une proximité technique avec l’établissement de rapports et l’audit. Elle surveille d’ores et déjà des entreprises qui seront amenées demain à faire contrôler des rapports de durabilité. Le rattachement à une autorité existante paraît judicieux du point de vue des ressources.
382 RS 0.103.1
383 RS 0.103.2
384 Convention n° 29 concernant le travail forcé ou obligatoire (RS 0.822.713.9) ; Convention n° 87 concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical (RS 0.822.719.7) ; Convention n° 98 concernant l’application des principes du droit d’organisation et de négociation collective (RS 0.822.719.9) ; Convention n° 100 concernant l’égalité de rémunération entre la main d’œuvre masculine et la main d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale (RS 0.822.720.0) ; Convention n° 105 concernant l’abolition du travail forcé (RS 0.822.720.5) ; Convention n° 111 concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession (RS 0.822.721.1) ; Convention n° 138 concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi (RS 0.822.723.8) Convention n° 182 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination (RS 0.822.728.2)
385 www.oit.org