Rapport explicatif
Consultation 2025/116: Contre-projet indirect (Loi fédérale sur la gestion durable des entreprises) à l’initiative populaire « Pour des grandes entreprises responsables – pour la protection de l’être humain et de l’environnement » · 158 pages
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Rapport explicatif AP-LGDE
pas une entreprise en la forme commerciale (art. 931, al. 1, CO). Les entreprises individuelles qui ne sont pas soumises à l’obligation de s’inscrire peuvent requérir leur inscription au registre du commerce (art. 931, al. 3, CO).
L’al. 1 ne définit pas expressément les entreprises contrôlées par une entreprise suisse en Suisse ou à l’étranger (entreprises appartenant à un groupe). La notion de contrôle s’appuie sur l’art. 963, al. 2, CO. Le contrôle est déterminant ou alors on se trouve en présence d’un groupe lorsque l’une des conditions énumérées aux ch. 1 à 3 est réalisée. Il n’est pas nécessaire, pour qu’il s’agisse d’un groupe et qu’il y ait une obligation de présenter des comptes consolidés, que la société-mère contrôle effectivement les filiales, ni qu’il y ait une direction unique. Il suffit que ce contrôle effectif soit possible, par exemple parce que la société-mère dispose directement ou indirectement de la majorité des voix (principe du contrôle)43.
Une entreprise est réputée en contrôler une autre si elle dispose directement ou indirectement de la majorité des voix au sein de l’organe suprême (voir l’art. 963, al. 2, ch. 1, CO). Lorsqu’une entreprise en contrôle une autre parce qu’elle dispose de la majorité des voix au sein de l’organe supérieur, elle peut déterminer la composition de cet organe lors de la prochaine assemblée déterminée par la forme juridique de l’entreprise contrôlée et donner des instructions à cet organe. Il importe peu que la majorité des voix soit détenue directement par la société-mère ou indirectement par les filiales44. Le contrôle effectif lié à la majorité des voix au sein de l’organe suprême ne s’applique pas lorsque la forme juridique de l’entreprise est celle d’une coopérative, d’une association ou d’une fondation, dans la mesure où il n’y a pas de parts de capital avec participation au vote en circulation dans ces formes de société et que le vote au sein de l’organe de direction ou d’administration s’y fait par tête. Le contrôle intervient dans ce cas par la désignation de la majorité des membres de l’organe supérieur de direction ou d’administration45.
Il y a également contrôle lorsque l’entreprise dispose directement ou indirectement du droit de désigner ou de révoquer la majorité des membres de l’organe supérieur de direction ou d’administration (voir l’art. 963, al. 2, ch. 2, CO46). Au sein d’une coopérative, d’une association ou d’une fondation, le contrôle est fondé par la possibilité de désigner la majorité des membres de l’organe supérieur de direction ou d’administration47.
43 BSK OR II-BAUR/NEUHAUS, n° 13 s. ad art. 963
44 BSK OR II-BAUR/NEUHAUS, n° 15 ad art. 963
45 BSK OR II-BAUR/NEUHAUS, n° 15 ad art. 963
46 RS 220
47 BSK OR II-BAUR/NEUHAUS, n° 15 ad art. 963