Rapport explicatif

Consultation 2025/116: Contre-projet indirect (Loi fédérale sur la gestion durable des entreprises) à l’initiative populaire « Pour des grandes entreprises responsables – pour la protection de l’être humain et de l’environnement » · 158 pages

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Rapport explicatif AP-LGDE

4 Commentaire des dispositions

Chapitre 1 : Dispositions générales

Art. 1 : Objet

Le chapitre 1 définit l’objet et le champ d’application de la loi fédérale sur la gestion durable des entreprises (LGDE).

Aux termes de l’al. 1, let. a à e, la loi règle :

• les devoirs de diligence des entreprises en matière de sauvegarde des droits de

l’homme et de protection de l’environnement, en Suisse et à l’étranger (let. a),

• l’obligation pour les entreprises d’établir un rapport de durabilité (let. b),

• la responsabilité des entreprises eu égard à leurs devoirs de diligence spécifiques

(let. c),

• la surveillance exercée par l’État sur les entreprises soumises à des devoirs de

diligence et de transparence (let. d) und

• les devoirs de diligence et de transparence en matière de minerais et de métaux

provenant de zones de conflit et en matière de travail des enfants (let. e).

Elle impose aux grandes entreprises de respecter les droits de l’homme et l’environnement, en Suisse comme à l’étranger, et d’établir des rapports de durabilité. Elle règle en outre la responsabilité en cas d’infraction, y compris la question du droit applicable et la procédure de conciliation, la surveillance des entreprises concernées (et les mesures), l’agrément des entreprises effectuant les audits de durabilité, et les obligations spécifiques dans les domaines des minerais et métaux issus de zones de conflit et du travail des enfants.

Conformément à l’al. 2, les prescriptions et obligations en matière de gestion durable des entreprises figurant dans d’autres lois sont réservées, par ex. l’art. 3, al. 1, let. x, de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)39 concernant les indications relatives à l’impact climatique qui ne peuvent pas être prouvées sur des bases objectives et vérifiables.

Art. 2 : Champ d’application personnel

L’art. 2 définit le champ d’application personnel, à savoir les entreprises auxquelles la LGDE s’applique.

Al. 1 : Entreprises suisses

La norme définit le champ d'application à l'échelon international et comporte dès lors une disposition de droit international privé qui, en tant que loi spéciale, prime la loi

39 RS 241