Rapport explicatif
Consultation 2025/116: Contre-projet indirect (Loi fédérale sur la gestion durable des entreprises) à l’initiative populaire « Pour des grandes entreprises responsables – pour la protection de l’être humain et de l’environnement » · 158 pages
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Rapport explicatif AP-LGDE
Une entreprise est réputée en contrôler une autre lorsqu’elle peut exercer une influence dominante en vertu des statuts, de l’acte de fondation, d’un contrat ou d’instruments analogues (voir l’art. 963, al. 2, ch. 3, CO)48.
Ces notions ont leur importance en rapport avec le principe et le champ d’application des devoirs de diligence (art. 4, al. 1), l’étendue des devoirs de diligence (art. 6, al. 1), le champ d’application des rapports de durabilité (art. 9, al. 1 et 2), les rapports de durabilité au sein d’un groupe (art. 10, al. 1, let. b) et la responsabilité (art. 16).
Al. 2 :
La norme inclut également toute entreprise « fondée en vertu du droit d’un pays tiers », c’est-à-dire toute entreprise étrangère, « qui a son siège, son administration centrale ou son établissement principal à l’étranger ». On se reportera au commentaire de l’al. 1 en ce qui concerne ces dernières notions.
La définition donnée à l’al. 2 a son importance en relation avec l’art. 4, al. 2 et 4, lequel soumet les entreprises étrangères à la loi, et en particulier aux devoirs de diligence, lorsqu’elles atteignent certains seuils. Il s’agit d’une réglementation applicable aux entreprises de pays tiers, comparable à celle adoptée par l’UE.
Al. 3 :
« Toute entreprise contrôlée par une entreprise ayant son siège à l’étranger ou filiale d’une entreprise ayant son siège à l’étranger » est également une « entreprise » au sens de la loi. Il s’agit d’entreprises ou de filiales en Suisse contrôlées par une entreprise étrangère.
Entreprises contrôlées en Suisse
Les entreprises (suisses) contrôlées par des entreprises étrangères répondent à la définition des entreprises au sens de l’al. 1, tandis que la notion de contrôle est définie à l’art. 963, al. 2, CO. On se reportera au commentaire de l’al. 1.
Filiales
La doctrine et la jurisprudence définissent la notion de filiale comme un établissement commercial qui constitue une entité juridique de l’entreprise principale dont il dépend, mais qui exerce en continu le même type d’activité que l’entreprise principale dans ses propres locaux et qui a une certaine autonomie en termes de finances et de gestion49.
48 RS 220
49 BK-SIFFERT, n° 40 ss ad art. 931 CO ; BK-SIFFERT, n° 5 ss ad art. 952 CO et les références citées ; ATF 117 II 87