Rapport explicatif

Consultation 2025/116: Contre-projet indirect (Loi fédérale sur la gestion durable des entreprises) à l’initiative populaire « Pour des grandes entreprises responsables – pour la protection de l’être humain et de l’environnement » · 158 pages

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Rapport explicatif AP-LGDE

fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)40. Elle remplit par ailleurs les conditions de l’art. 18 LDIP. L'art. 154 LDIP ne s'applique pas.

La notion d'entreprise s'applique aux personnes physiques et morales, ces dernières pouvant être des sociétés anonymes, des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés en commandite par actions, des coopératives ou encore des associations ou des fondations si elles ont une activité économique. Les instituts de droit public peuvent également être qualifiés d'entreprises s'ils jouissent de la personnalité juridique et qu'ils assument exclusivement une activité économique indépendante en vue d’un revenu régulier. Ce n’est probablement pas le cas des écoles polytechniques fédérales. Par sociétés de personnes, on entend les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite. Les sociétés simples (art. 530 ss CO) ne sont pas concernées car elles n'ont pas le droit d'avoir une activité économique.

Le domicile d’une personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir (art. 23, al. 1, CC41). Le siège est celui qui figure dans les statuts (siège statutaire), c'est-àdire la commune politique en Suisse qui y est indiquée. L'administration centrale correspond au lieu où sont prises les décisions ou à celui où se situe la direction de l’entreprise. Le siège statutaire peut différer de l’administration centrale, notamment dans le cas des sociétés de domicile. L’établissement principal est situé à l'endroit où se trouve le centre réel et reconnaissable de leurs activités (il peut s’agir du site de production principal). Le siège, le domicile, l’administration centrale ou l’établissement principal doivent se trouver en Suisse.

Les sujets de droit mentionnés doivent impérativement, exclusivement ou majoritairement, exercer une activité économique indépendante en vue d’un revenu régulier, c’est-à-dire exploiter une entreprise (voir l'art. 2, let. a, de l'ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)42. Par « activité économique », on entend une activité organisée et durable visant l'obtention d'une rémunération (activité lucrative). Il est à noter que l'intention d'obtenir un revenu suffit. Une activité est réputée indépendante lorsque la personne qui l'exerce travaille dans sa propre entreprise à ses propres risques. Une activité n'est pas indépendante si la personne l'exerce sur la base d'un contrat de travail, car la personne physique concernée n'est pas libre de son organisation et ne peut décider elle-même de la politique des affaires.

Toute personne physique qui exploite une entreprise et qui, au cours du précédent exercice, a réalisé un chiffre d’affaires d’au moins 100 000 francs doit requérir l’inscription de son entreprise individuelle au registre du commerce. Sont libérés de cette obligation les membres des professions libérales et les agriculteurs lorsqu’ils n’exploitent

40RS 291

41RS 210

42 RS 221.411