Rapport explicatif

Consultation 2025/116: Contre-projet indirect (Loi fédérale sur la gestion durable des entreprises) à l’initiative populaire « Pour des grandes entreprises responsables – pour la protection de l’être humain et de l’environnement » · 158 pages

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Rapport explicatif AP-LGDE

(art. 810 CO). Il est établi chaque année, c’est-à-dire au cours de l’année qui suit la fin de l’exercice concerné, puisque seul des rapports ex post sont possibles.

Al. 3 :

Le rapport est rédigé dans une des langues nationales, soit en allemand, en français, en italien ou en romanche106, ou encore en anglais.

Al. 4 :

La première phrase de cette disposition prévoit que les entreprises tenues de respecter les devoirs de diligence et d’établir un rapport font vérifier celui-ci en application des prescriptions de l’art. 13.

Bien que la directive (UE) 2024/1760 ne prévoie pas une telle vérification externe de la « communication » sur les devoirs de diligence107, celle-ci semble néanmoins pertinente. Le champ d’application des devoirs de diligence et de transparence (art. 4 ss) et celui de l’obligation d’établir un rapport de durabilité (art. 9 ss) ne sont pas tout à fait identiques, même si le nombre d’entreprises qui ne sont pas soumises aux deux réglementations est probablement très faible. Il est donc nécessaire de prévoir une obligation d’établir un rapport pour les entreprises tenues de respecter les devoirs de diligence. À l’inverse, toutefois, toutes les entreprises qui sont tenues à la fois d’établir un rapport de durabilité et de respecter les devoirs de diligence sont exemptées de l’obligation de documentation et d’établissement d’un rapport attestant le respect des devoirs de diligence (voir al. 8), comme c’est le cas dans l’UE108.

Le rapport de diligence est vérifié sur la base des prescriptions prévues à l’art. 13 pour l’audit des rapports de durabilité (vérification par une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État; assurance d’audit raisonnable, etc.). On peut se référer aux commentaires de cette disposition.

Conformément à la 2ephrase, en dérogation à l’art. 13, al. 2, l’autorité de surveillance peut exiger que la vérification du rapport corresponde à une assurance d’audit raisonnable. L’autorité de surveillance peut faire usage de cette possibilité lorsqu’elle a recours à des tiers, car elle devrait sinon procéder elle-même à la vérification ou mandater en sus une société d’audit.

La règle relative à l’obligation de vérification garantit l’égalité de traitement entre les entreprises tenues de respecter les devoirs de diligence et celles tenues d’établir un

106 Art. 4 Cst.

107 Art. 16 de la directive (UE) 2024/1760

108 Art. 16, par. 2, de la directive (UE) 2024/1760