Rapport explicatif
Consultation 2025/116: Contre-projet indirect (Loi fédérale sur la gestion durable des entreprises) à l’initiative populaire « Pour des grandes entreprises responsables – pour la protection de l’être humain et de l’environnement » · 158 pages
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Rapport explicatif AP-LGDE
Al. 2 :
Il appartient à l’organe supérieur de direction ou d’administration de déterminer les normes à appliquer, à savoir pour la SA le conseil d’administration. Les statuts priment s’ils comportent des dispositions divergentes. Il en est de même en cas de décisions divergentes de l’assemblée générale. Une réglementation équivalente figure à l’art. 962, al. 4, CO pour les états financiers établis selon une norme reconnue.
Al. 3 :
L’application des normes vise à garantir le respect des prescriptions de l’art. 11. L’entreprise devra appliquer dans leur intégralité les normes équivalentes choisies à toutes les informations requises selon l’al. 3 (al. 5, 2ephrase). La vérification du rapport s’avérerait sinon difficile. L’entreprise mentionnera les normes appliquées dans le rapport de durabilité193.
Al. 4 :
Cette disposition, en conformité avec le droit de l’UE, limite les informations que les entreprises tenues d’établir des rapports de durabilité peuvent demander à leurs partenaires commerciaux dans la chaîne de valeur ayant moins de 1000 équivalents plein temps en moyenne annuelle, de manière à ne pas les surcharger. Les entreprises tenues à la transparence ne pourront exiger de leurs partenaires que les informations « que s’échangent habituellement les entreprises du secteur concerné et qui sont conformes à une norme internationale que le Conseil fédéral a désignée comme volontairement applicable par les entreprises qui ne sont pas tenues d’établir un rapport »194.
Il s’agit avant tout des données usuelles dans la branche. La collecte de ces données devra être proportionnée, c’est-à-dire que les données en question devront être nécessaires et appropriées pour permettre à l’entreprise qui les demande de remplir ses obligations en lien avec les rapports de durabilité. Il doit être raisonnable pour l’entreprise concernée de fournir les données ; il ne doit pas y avoir de complexité excessive et le coût ne doit pas être trop élevé. Il peut s’agir par exemple d’indications sur l’origine et la composition des matériaux et des matières premières, de preuves de sécurité, de certifications (par ex. dans les domaines de l’environnement, du commerce équitable ou du bien-être animal), sur la consommation d’énergie et les émissions, sur le transport et l’entreposage, sur la prévention de la corruption ou sur les conditions de travail. Les entreprises ne peuvent pas demander à leurs partenaires commerciaux d’établir leur propre rapport de durabilité répondant aux condition de la loi ni de fournir des données confidentielles ou de révéler des secrets d’affaires (coûts de production, processus de fabrication, stratégies internes, etc.).
193 Voir l’art. 964b, al. 3, 1re phrase, CO.
194 Art. 29ter de la directive 2013/34/UE, telle que modifiée par la directive 2022/2464 et la directive omnibus.